4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/05329

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05329 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRI6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [V] [Z] demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [L] [B] demeurant [Adresse 1]

comparante

ET :

Madame [C] [R] demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 3]

comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 23 juin 2021 prenant effet le 1er juillet 2021, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à Madame [C] [R] et à Monsieur [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel révisable de 425 euros outre 125 euros de provision sur charge.

Le 16 mars 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z] ont mis en demeure les époux [R] de régler la somme de 1505,18 euros au titre des loyers d’août 2023 et mars 2024 impayés et du loyer de février 2024 partiellement impayé.

Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2024, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z] ont fait délivrer aux époux [R] une mise en demeure de justifier de l’occupation des loyers et un commandement de payer les loyers impayés pour la somme de 1505,18 euros arrêtée au 10 avril 2024.

Le 11 juin 2024, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique avec accusé de réception de l’existence d’impayés de loyer, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 septembre 2024, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z] ont attrait Madame [C] [R] et à Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de : A titre principal : Constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers,En tout état de cause : Ordonner l’expulsion des époux [R] et de tous occupants de leur chef du logement ainsi que du parking au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 3565,54 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 23 septembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre les loyers et charges dus entre la date d’assignation et la date d’audience,Condamner solidairement les époux [R] à payer à compter du mois d’octobre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris indexation légale et régularisations des charges jusqu’à la reprise des lieux,Condamner solidairement les époux [R] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les époux [R] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les époux [R] à payer les dépens de l’instance. Les débats se sont tenus à l’audience du 02 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Lors de l’audience, Madame [L] [B] et Monsieur [V] [Z], comparants en personne, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de leur créance à la somme de 4768,13 euros.

Ils ont fait état d’un échéancier de 50 euros par mois qui n’a pas été respecté et ont indiqué s’opposer à des délais de paiement.

Monsieur [Y] [R] a comparu en personne et a fait valoir des problèmes personnels et financiers, notamment la perte de sa petite-fille, née sans vie, et du décès de sa mère. Il a indiqué souhaiter rester dans le logement et ne pas avoir repris le paiement du loyer courant.

Madame [C] [R], citée à personne, n’a pas comparu ni été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur : En l’espèce, en l’absence à l’audience de Madame [C] [R], l’un des défendeurs, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation d