4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/02706

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/02706 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKVL

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [Y] [C] demeurant [Adresse 1]

comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 27 mars 2019, la société Métropole Habitat [Localité 5] aux droits de laquelle vient désormais l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [Y] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 324,82 euros, outre 126,07 euros de provision sur charges. L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 26 janvier 2023 à Madame [Y] [C] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2356,03 euros, échéance de décembre 2022 incluse.

Par courrier électronique du 23 janvier 2023, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement de la somme de 1807,76 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 30 avril 2024 (mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date d’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 12 juin 2024.

L'audience s'est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté par Madame [B] [W], gestionnaire recouvrement contentieux muni d'un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [Y] [C] est comparante en personne. Elle a reconnu la dette et ajouté vouloir rester dans les lieux. Elle a sollicité un délai de paiement proposant 50 euros par mois. Elle a affirmé percevoir 1222 euros par mois au titre des indemnités chômage, sans produire de justificatifs.

En réponse, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a accepté la validation d’un plan sur la somme de 2389,03 euros et prévoyant des mensualités à hauteur de 50 euros.

Selon enquête sociale de la Préfecture de la [Localité 4], Madame [Y] [C] a fait part des difficultés financières rencontrées à la suite d’une démission et de la perte de son compagnon.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1