4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/02298
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02298 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJSB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [L] [V] demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date et à effet au 10 août 2022, Madame [L] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, sans provision sur charges.
Madame [L] [V] a fait délivrer le 1er mars 2024 à Monsieur [W] [C] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 3140 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2024, Madame [L] [V] a attrait Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, des charges locatives et du défaut d’assurance, et ce à compter du jugement à intervenir, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l'aide de la force publique si besoin est, - le condamner au paiement de la somme de 5593,11 euros au titre de l'arriéré locatif à la date de l’assignation, outre intérêts de droit à compter de la décision à venir, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l'entière libération effective des lieux, - le condamner au paiement de la somme de 550 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - le condamner au paiement de la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 2 décembre 2024, Madame [L] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [C], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'ABSENCE DU DEFENDEUR
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (...) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
A titre liminaire, il sera relevé qu’il est demandé à la fois le constat de la clause résolutoire, ce engendrant une résiliation de plein droit, et le prononcé de l