4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/03365

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03365 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMJ4

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2024

ENTRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [C] [N] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à effet le 1er janvier 2023, Monsieur [D] [X] a donné à bail à Madame [C] [N] et Monsieur [J] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 31 décembre 2022 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [D] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [D] [X], a fait signifier à Madame [C] [N] et Monsieur [J] [T] le 3 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2250 euros.

Par courrier électronique du 3 avril 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de Justice en date du 2 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [C] [N] et Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés pour un montant de 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2250 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, des indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, du paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 2 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8250 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

Madame [C] [N] et Monsieur [J] [T], cités à étude, n'ont pas été comparants, ni représentés.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.

Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [D] [X] à l’encontre de Madame [C] [N] et Monsieur [J] [T] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogative