4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/01957

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° 25/00138

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01957 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IISU

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2024

ENTRE :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [S] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 août 2021, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [E] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 210,00 euros hors charges.

La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 10 janvier 2023 à Monsieur [E] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 966,30 €.

Par courrier simple du 13 janvier 2023, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 mars 2024, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [S] ; - de condamner Monsieur [E] [S] au paiement des sommes suivantes : 1 092,76 € euros au titre de sa créance locative due « à ce jour », outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales « à compter de ce jour » jusqu’au départ effectif des lieux,300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 29 mars 2024.

L'audience s'est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 418,70 € sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse.

Monsieur [E] [S], cité à étude, n'a pas comparu et n’a pas été représenté.

Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence du locataire lors des rendez-vous.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 29 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résolution du bail

En application de l'article 1224 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l'espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [E] [S] le 10 janvier 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 966,30 €, et est demeuré infructueux.

Le décompte figurant dans l'assignation à la date du 28 février 2023 mentionne que la dette locative s'élève à 1 092,76 euros. Au jour de l'audience, la somme s'élève à 5 418,70 euros,