4 ème Chambre civile, 4 février 2025 — 24/00270

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° 25/00161

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IECR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024

ENTRE :

S.C.I. TRUVA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [U] [N] [V] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2015, à effet du même jour, pour une durée d’une année reconductible tacitement, la Société Civile Immobilière (SCI) LES ORÉADES, a donné à bail à Monsieur [U] [P], un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 300 euros.

Le titre de propriété de la SCI TRUVA est constitué par l’acte de vente établi le 10 mai 2023 par Maître [W] [I], notaire, ensuite de la vente du logement précité par la société civile immobilière LES ORÉADES.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SCI TRUVA a fait délivrer le 23 octobre 2023 à Monsieur [U] [N] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 682,50 €, outre 127,17 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Par voie électronique du 24 octobre 2023, la SCI TRUVA a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 janvier 2024, signifiée à étude, la SCI TRUVA a attrait Monsieur [U] [N] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit, - en conséquence, dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef, - dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2 692,00 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 400 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.

Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 19 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SCI TRUVA, demanderesse représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 6 198,65 €, arrêtée au 1er novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [N] [V] s’abstient de tout paiement depuis le mois de juin 2023. Les délais octroyés étant expirés, et ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, elle se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.

Monsieur [U] [N] [V], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 19 novembre 2024 assisté de son conseil. Après refus du renvoi sollicité par la présente juridiction, il a fait part de sa situation personnelle, financière et administrative. À ce titre, un courrier libre rédigé par Madame [O] [D], assistance sociale au sein du Pôle « Vie sociale » du Département de la [Localité 4], est versé à la présente instance. En réponse aux demandes formées par la bailleresse, Monsieur [U] [N] [V] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs.

En réponse à la demande formée par Monsieur [U] [N] [V], la SCI TRUVA maintient son opposition ferme à tout octroi de délais de paiement susp