Ch 9 (référés), 7 mai 2025 — 25/00058
Texte intégral
DU : 07 Mai 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [R]
C/
Etablissement public SICAE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHJG __________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Mangot à : Me Lenoir à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [O] épouse [R] née le 07 Novembre 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [R] né le 19 Novembre 1960 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Etablissement public SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (RCS D’[Localité 5] 780 664 942) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2025 délivrée par Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux fins de : Déclarer Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence, Enjoindre à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de rétablir la fourniture d’électricité au profit des époux [R] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [M] [O] et Monsieur [T] [R] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence :Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis par les époux [R] ; Accorder aux époux [R] un échelonnement de paiement à l’égard des sommes dues à la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS ;Débouter la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;Ordonner comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;Débouter la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux entiers dépens ; La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] [R] pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause :Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner à titre reconventionnel Madame [M] [R] à payer la somme provisionnelle totale de 987,24 euros à la société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS au titre des factures impayées n° 1197770, n° 1223260, n° 1274711, n° 1305607, n° 1335280, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;Condamner Madame [M] [R] à la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner les époux [R] à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute