Ch 9 (référés), 7 mai 2025 — 25/00103

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 07 Mai 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[A], [Y]

C/

S.A.S. [I] FLORIN, Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, [I]

Répertoire Général

N° RG 25/00103 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIMP __________________

Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025

à : Me Hembert à : Me Yahiaoui à : à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [U] [D] [A] né le 04 Août 1988 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [P] [B] [Y] épouse [A] née le 27 Mars 1959 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. [I] FLORIN (RCS DE [Localité 18] 819 252 750) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST (RCS DE [Localité 17] 383 987 625) pour signification à GROUPAMA NORD EST [Adresse 9] à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [T] [I] Entreprise de Bâtiment de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 6 mars 2025 délivrées par Madame [P] [Y] épouse [A] et Monsieur [N] [A] à Monsieur [T] [I], la SAS [I]-FLORIN et la société GROUPAMA NORD EST, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ; Consignation à charge des parties défenderesses ; Réserver frais et dépens et condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025.

Madame [P] [Y] et Monsieur [N] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la CRAMA DU NORD EST formule toutes protestations de droit et de garantie concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ; Dire que l’expert judiciaire qui sera le cas échéant désigné aura notamment pour mission de déterminer si les désordres dénoncés étaient d’une gravité telle qu’ils ont pu compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination avant le 07/03/2025 ;Dire qu’il appartiendra aux Consorts [A] de faire l’avance des frais d’expertise ;Réserver les dépens ; Monsieur [T] [I] et la SAS [I]-FLORIN, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Acte notarié : donation ;Factures des travaux avec relevé récapitulatif des factures ;Mise en demeure du 19 février 2025 ;Lettre de [G] ;PV de constat de commissaires de justice du 28 février 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l