Première Chambre, 30 avril 2025 — 23/00925
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX
Service Civil Sous-Section 1
I J N° RG 23/00925 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EZXI
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me MAI Me PERNET
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel : Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS, dont le siège social est sis 55 rue Principale - 25210 LES FONTENELLES représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON,
- DEMANDERESSE - À l’encontre de :
Monsieur [Z] [W], exploitant sous l’enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED/ FERME WEHRLE immatriculé sous le SIREN 750 110 991, demeurant Chèvrerie du Grand Ried / Ferme Wehrle, Chemin de l’Ancienne - Tuilerie - 67390 MACKENHEIM représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
- DÉFENDEUR -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Suivant assignation déposée le 9 mai 2023 au greffe, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS a fait citer M. [Z] [W] devant le tribunal aux fins d'obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme de 35.752,55 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure - 815,16 € au titre des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal - 568 € au titre des intérêts moratoires - 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de commerce - 4.000 € au titre de l'article 700 - les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître MAI
La SARL JACOULOT SERVICE PLUS expose que M. [Z] [W] est exploitant agricole (élevage d'ovins et de caprins) et a sollicité ses services en 2017 afin d'être assisté dans le montage d'une salle de traite prétendument complète, rachetée à l'un de ses collègues. À cet effet, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS a établi le 29 novembre 2017 un devis pour 12.780,44 € TTC pour l'assistance aux remontage, réglages et à la mise en route de la salle de traite. Toutefois, lors de l'intervention, les techniciens constataient que la salle de traite n'était pas complète et n'était pas en capacité d'accueillir les animaux auxquels elle était destinée.Un avenant était alors conclu avec M. [Z] [W] prévoyant la fourniture supplémentaire d'équipement et d'aliments pour la somme de 32.000 € hors-taxes ou 38.400 € TTC. Le bon de commande a été signée par les deux parties. Du fait du caractère parcellaire de l'installation initiale, la mise en place de nombreux équipements supplémentaire était rendue nécessaire sur cette salle de traite, comme l'installation d'abreuvoirs, de brosses, de cornadis, de caméras de surveillance, de barrières et d'une passerelle. Tous ces équipements ont donné lieu à des bons de commande et à des facturations consécutives. M. [Z] [W] n'a réglé qu'une partie des sommes dues au titre des facturations. Une mise en demeure lui a été adressée en recommandé le 9 décembre 2021 pour 37.375,71 €.
La SARL JACOULOT SERVICE PLUS rappelle que toutes les prestations ont fait l'objet de bons de commande signés par M. [Z] [W], et que l'installation, une fois achevée, a fait l'objet de mesures de contrôle et de certification par la chambre d'agriculture régionale d'Alsace. La SARL JACOULOT SERVICE PLUS souligne que les animaux étaient déjà présents sur l'exploitation agricole et qu'en conséquence elle a dû mettre en place le plus rapidement possible tous les éléments nécessaires pour compléter la salle de traite. La SARL JACOULOT SERVICE PLUS ajoute que compte tenu de la profession exercée par M. [Z] [W], celui-ci avait nécessairement connaissance de l'état incomplet de cette salle de traite, et qu'en réalité il a manqué de bonne foi lorsqu'il a sollicité la SARL JACOULOT SERVICE PLUS.
Par conclusions du 19 juillet 2024, M. [Z] [W] sollicite : - le débouté de la SARL JACOULOT SERVICE PLUS en toutes ses demandes - reconventionnellement, sa condamnation à lui payer 10.000 €au titre des inexécutions contractuelles - sa condamnation à lui payer 10.000 €en raison du préjudice moral subi, du préjudice économique lié au décès de plusieurs chèvres, et la perte de chance résultant de la perte d'exploitation découlant de ces décès - le