Première Chambre, 2 mai 2025 — 24/02396
Texte intégral
N° RG 24/02396 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FISG
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX
Service Civil Sous-Section 1
I J N° RG 24/02396 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FISG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me GABRIEL-FENDER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel : Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Mutuelle LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, dont le siège social est sis 143 rue Blomet - 75015 PARIS 15ÈME représentée par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24, Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. SAS VAMA AUDITION inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 979 740 917, dont le siège social est sis 11 avenue Louis Pasteur - 67600 SELESTAT défaillant
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la mutuelle Harmonie Mutuelle a conclu une convention de tiers payant Audio avec la société VAMA AUDITION, via l’intermédiaire de son délégataire, la société OXANTIS.
Ce contrat a pour objet d’organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire pris en charge par la mutuelle.
La société VAMA AUDITION a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les 12 et 24 juin 2024 pour un montant total de 10.400 euros que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE lui a versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2024, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a demandé à la société VAMA AUDITION, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés. La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné la société VAMA AUDITION devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
- CONDAMNER la société VAMA AUDITION à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 10.400 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 05 août 2024, - CONDAMNER la société VAMA AUDITION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société VAMA AUDITION en tous les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions. Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, «Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
L’article 1302-1 du même code ajoute que : «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de cotisations, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE produit aux débats les pièces suivantes : la convention de