Première Chambre, 2 mai 2025 — 24/02055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02055 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIT7

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX

Service Civil Sous-Section 1

I J N° RG 24/02055 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIT7

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me POTY

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel : Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A.S.U. VENTEC ENERGIE, dont le siège social est sis 12 rue Joseph Graff - 67810 HOLTZHEIM représentée par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

Monsieur [B] [T], demeurant 22 rue d’Alger - 67600 MUTTERSHOLTZ défaillant

Madame [S] [T], demeurant 22 rue d’Alger - 67600 MUTTERSHOLTZ défaillant

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] ont, par bon de commande n°1669 signé du 13 novembre 2023, confié à la société VENTEC ÉNERGIE l’achat d’une pompe à chaleur et divers matériaux et ce pour un montant total de 11 700 euros

La société VENTEC ÉNERGIE a établi sa facture le 22 novembre 2023.

Une fiche d’intervention, ainsi qu’une attestation de fin de travaux ont été signés par la partie défenderesse le 23 novembre 2023.

Par lettres des 29 novembres 2023, 5 décembre et 12 décembre 2023 la société VENTEC ÉNERGIE a adressé à Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] des relances pour la facture impayée d’un montant de 11.700 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société VENTEC ÉNERGIE a assigné Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :

- CONDAMNER les consorts [T] à payer à la Société VENTEC ENERGIE les sommes suivantes : 11.700 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER les consorts [T] aux entiers frais et dépens de l’instance - RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Bien qu’assignés le 5 novembre 2024 dans les formes de l’article 653 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] ne se sont pas fait représenter au cours de l’instance. Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions. Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 02 mai 2025.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code énonce que celui qui invoque une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.

Sur la demande principale

La société VENTEC ÉNERGIE établit sa créance par la production des pièces suivantes : - le bon de commande signé le 13 novembre 2023 - la facture du 22 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de vente - la fiche d’intervention du 23 novembre 2023 - l’attestation de fin de travaux signée sans réserves par les parties le 23 novembre 2023 - les différentes lettres de mise en demeure envoyées en LRAR à la partie défenderesse

En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] ont signé un bon de commande n°1669 par lequel ils ont acheté à la société VENTEC ÉNERGIE une pompe à chaleur et divers matériaux et ce pour un montant total de 11.700 euros.

Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] sont défaillants et laissent le tribunal dans l’ignorance de leur position. Dans ces conditions, Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T