Première Chambre, 2 mai 2025 — 24/01223
Texte intégral
N° RG 24/01223 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FEUX
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX
Service Civil Sous-Section 1
I J N° RG 24/01223 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FEUX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me NICOLAS
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel : Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [P] [V], domiciliée : chez , 1 Impasse de la Maison Rouge - 68000 COLMAR représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [Y] [V], demeurant 4 rue des Cyclamens - 68190 ENSISHEIM représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [E] [G], demeurant 2 rue des Oignons - 68250 ROUFFACH défaillant
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] ont fait assigner Monsieur [E] [G] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de : - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à restituer à Madame [V] le quad financé par cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, le meuble télé, la télévision ainsi que le canapé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir. le dressing, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir. - SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte. Subsidiairement - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [P] [V] la somme de 8.800 euros en remboursement de l’achat du quad. la somme de 1.487 euros en remboursement de l’achat du meuble télé, de la télévision ainsi que du canapé la somme de 496 euros en remboursement du dressing. En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] font valoir que Madame [P] [V] et Monsieur [E] [G] ont entretenu une relation de concubinage et qu’au cours de cette union, elle a souscrit un prêt pour l’achat d’un quad, d’une valeur de 8.800 euros.
Madame [P] [V] indique que depuis leur séparation, Monsieur [E] [G] détient le quad, des biens immobiliers appartenant à elle et à son père, Monsieur [Y] [V] et que malgré la sommation, il refuse de les restituer.
Elle explique qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [G] à lui restituer les biens sous astreinte de 100 euros par jour et subsidiairement, à lui payer la somme de 8.800 euros au titre du quad et la somme de 1.487 euros à Monsieur [Y] [V].
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 février 2025 et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Monsieur [E] [G] a été cité selon les modalités prévus par l’article 659 du code de procédure civile – soit à la dernière adresse connue, qui n’est plus celle de son domicile actuel -.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les demandeurs invoquent à titre principal la propriété des objets mobiliers dont s’agit, et subsidiairement, l’enrichissement sans cause.
Aux termes de l’article 2276 du Code civil : en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Selon l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’Article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suite à leur séparation, Madame [P] [V] a demandé à Monsieur [E] [G] de lui rendre le quad, pour l’achat duquel, elle avait souscrit un prêt bancaire, ainsi que différents biens immobiliers appartenant à son père.
À l’appui de sa demande, Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] produisent aux débats les pièces suivantes : - le tableau d’amortissement relatif à la souscription d’un crédit de 13.000 euros - le relevé bancaire de Madame [P] [V] du 10 juin 2021 mentionnant un chèque de 8.800 euros et ledit chèque établi au nom de M. [U] [K] - la photo du quad - les différentes factures relatives à l’achat des biens mobiliers - les échanges de messages
Aucune annonce quant à l’achat d’un quad n’est produite, en sorte que le lien entre le propriétaire du quad et le bénéficiaire du chèque de 8. 800 euros n’est pas établi.
En revanche, il ressort des échanges de messages que Madame [P] [V] réclame à « [E] » les meubles et le quad ; l’interlocuteur ne conteste pas qu’elle réclame des biens lui appartenant, ou appartenant à Monseiur [V] ; il répond qu’il vient chez Monsieur [V] régler le problème – sans jamais venir - . Le Tribunal observe que depuis, Monsieur [E] [G] a quitté son ancien logement sans laisser d’adresse où il peut être touché.
Il s’évince de cet échange des éléments suffisants pour retenir que Madame [P] [V] a bien réglé le quad dont profite Monsieur [E] [G] et qu’il avait également l’usage de mobilier lui appartenant ou appartenant à son père –.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [G] à restituer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] le quad, le meuble télé, la télévision, le dressing ainsi que le canapé dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, mais de faire droit au subsidiaire en condamnant Monsieur [E] [G] à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 10.783 euros au titre des objets mobiliers non restitués.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [E] [G] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] [G] sera condamnée à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à restituer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] : - le quad - le meuble télé - la télévision - le canapé
et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
à défaut de restitution des objets mobiliers dans le délai d’un mois précité,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] 10.783 euros à titre de dommages et intérêts pour objets mobiliers non restitués ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,