Première Chambre, 2 mai 2025 — 24/02117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02117 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIUA

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX

Service Civil Sous-Section 1

I J N° RG 24/02117 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIUA

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me CHRISTEN

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel : Dans la procédure introduite par

– DEMANDEURS –

Compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [E] [H] en sa qualité de Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis 101 route de Hausbergen CS 30014 SCHILTIGHEIM - 67012 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55, Me Audrey ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96

Monsieur [W] [Z], demeurant 4, rue Maurice Ravel - 67600 SELESTAT représenté par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55, Me Audrey ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSE –

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 4, place de la pyramide - 62800 PUTEAUX défaillant

CONCERNE : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] est propriétaire d’une maison individuelle sise 4 rue Maurice Ravel, 67600 SELESTAT.

Le 21 octobre 2022 vers minuit, un incendie s’est déclaré au sein du grenier non aménagé de son habitation.

Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 29 novembre 2022 a confirmé que le sinistre avait pris son origine dans le coffret CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), propriété d’ENEDIS.

Monsieur [W] [Z] a déclaré le sinistre à son assureur GROUPAMA GRAND EST.

La compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST a versé la somme de 9.950,58 euros à Monsieur [W] [Z] au titre de l’indemnisation et la somme de 904,80 euros au titre de la franchise restée à sa charge.

La société d’assurance GROUPAMA GRAND EST a adressé plusieurs courriers à la SA ENEDIS pour le remboursement des sommes qu’elle a versé à Monsieur [W] [Z] au titre de l’indemnisation, mais ses courriers sont restes lettre morte.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société d’assurance GROUPAMA GARND EST et Monsieur [W] [Z] ont assigné la SA ENEDIS devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de : DÉCLARER l'intégralité des demandes de GROUPAMA GRAND EST recevable et bien fondées, En conséquence : - DIRE et JUGER que ENEDIS engage sa responsabilité en raison du sinistre survenu dans la maison propriété de Monsieur [Z] le 21 octobre 2022, en conséquence CONDAMNER la défenderesse à réparer les entières conséquences dudit sinistre, - FIXER les dommages causés par le sinistre à la somme de 10.705, 58 euros arrêtée à la date de l’assignation, - CONSTATER que GROUPAMA GRAND EST est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 9.950,58 euros à la date de l’assignation et, par conséquent, - CONDAMNER la SA ENEDIS à verser à GROUPAMA GRAND EST les sommes suivantes : 9.950,58 euros au titre de la subrogation - CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à M. [W] [Z] 755 euros au titre de la franchise restée à sa charge et des pertes de denrées alimentaires - CONDAMNER LA SA ENEDIS à payer 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la SA ENEDIS aux entiers frais et dépens - CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, fait valoir que suite à l’incendie déclaré au domicile de Monsieur [W] [Z], deux réunions d’expertise ont été organisées qui ont mis en cause le coffret CCPI (Coupe Circuit Principal Individuel), propriété de la SA ENEDIS.

Elle indique qu’elle a versé la somme de 10.705,58 euros à Monsieur [W] [Z] et qu’elle a été subrogée par quittance en date du 10 janvier 2024 dans les droits de Monsieur [Z] ; elle demande le remboursement de cette somme.

Elle explique également que la SA ENEDIS est une personne moral