Première Chambre, 2 mai 2025 — 24/01915

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01915 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FH3Y

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX

Service Civil Sous-Section 1

I J N° RG 24/01915 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FH3Y

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me GABRIEL-FENDER

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel : Dans la procédure introduite par

– DEMANDEUR –

Monsieur [M] [O], demeurant 12 rue Saint Quentin - GUEBWILLER représenté par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [R] [W], demeurant Rue Madame Adolphe - GUEBWILLER défaillant

CONCERNE : Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE : Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [R] [W] en demandant au tribunal de : - CONSTATER que le commentaire publié par le défendeur sur sa page personnelle Facebook, dont il reproduit les termes, contient des allégations à caractère diffamatoire et injurieuses, et en conséquence, - CONSTATER que la diffamation prévaut lorsque les propos injurieux et diffamatoires sont indivisibles, et en conséquence, - ENJOINDRE au défendeur de procéder à la suppression du commentaire diffamatoire reproduit au dispositif de son assignation, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard et par commentaire à compter de la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER le défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNER le défendeur à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - DÉCLARER le jugement à intervenir commun au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions. À l’audience du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 7 janvier 2025. Selon ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 07 janvier 2025.

Par jugement avant-dire-droit du 07 janvier 2025, le Tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 pour permettre aux parties de s’expliquer sur la prescription de l’action civile, fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Selon ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction Il a dit également que les pièces annexes produites et les dernières conclusions devront être déposées au greffe dans les 8 jours à compter de la clôture.

Suite à réouverture des débats, dans ses conclusions reçues au greffe du Tribunal de céans le 31 mars 2025, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil sollicite de déclarer sa demande régulière et recevable et d’ordonner la clôture de l’affaire et le renvoi en audience de plaidoirie à une date ultérieure.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] indique que son action a été interrompue par la transmission de son projet d’assignation par message RPVA le 30 septembre 2024, soit avant le 9 octobre 2024 et que l’assignation signifiée à Monsieur [R] [W] n’est pas prescrite.

Il explique également, que le greffe du Tribunal de céans a réceptionnée la demande de création du dossier, du numéro d’identification RG et de transmission d’une première date d’audience le 30 septembre 2024 à 15h48, mais que la communication de la date de l’audience du 05 novembre 2024 à 9h00 lui a été notifiée le 07 octobre 2024 à 16h36. Bien qu’assigné le 15 octobre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance. Le délibéré a été fixé au 02 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le j