Chambre 0 REFERES, 5 mai 2025 — 24/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J32S
Minute : n° 25/191
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] né le 13 Mars 1959 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [D] né le 02 Janvier 1990 à [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [O] [D] né le 26 Août 1993 à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B] [G] né le 26 Décembre 1972 à [Localité 18] (BELGIQUE) [Adresse 8] [Adresse 27] [Localité 13] représenté par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau D’AVIGNON
Le :06/05/2025 exécutoire & expédition à :Me BASSOMPIERRE expédition à :Me COQUE-2 CC EXPERTISES-REGIE
Madame [N] [S] née le 18 Décembre 1970 à [Localité 26] (BELGIQUE) [Adresse 8] [Adresse 27] [Localité 13] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 31 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 avril 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] et ses fils, MM. [U] et [O] [D], sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires, entre autres, d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, [Adresse 20], à [Localité 17] (84).
M. [W] [B] [G] et son épouse, Mme [N] [B] [G] née [S], sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], qui jouxtent à l’ouest la propriété des consorts [D]. Les bâtiments édifiés sur ces parcelles sont à destination touristique, étant exploités sous forme de gîtes ou de chambres d’hôtes.
Reprochant aux époux [B] [G] de faire passer une canalisation d’écoulement de leurs eaux usées dans leur fonds, portant atteinte à leur droit de propriété puisqu’aucune servitude de tréfond ne grève leur parcelle et qu’ils n’ont pas autorisé le passage de cette canalisation, dont ils ont découvert l’existence à l’occasion d’une fuite de celle-ci en septembre 2022, et à défaut d’avoir obtenu de leur voisin la suppression de cette canalisation, malgré les courriers qui leur ont été adressés les 27 octobre 2022 puis 16 avril 2024, les consorts [D] ont, par acte extra judiciaire du 10 octobre 2024, fait citer les époux [B] [G] devant le juge des référés aux fins de : - condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] à faire procéder à leur frais : • à l’enlèvement de la canalisation d’eau usées implantée dans le tréfonds des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 17] (84), Section AO n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], • et à la remise en état de la propriété des consorts [D], et ce sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir, - condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] à payer à MM. [I] [D], [U] [D] et [O] [D] une indemnité de 2500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] aux entiers dépens.
Al’audience, les consorts [D], qui sont représentés, prennent acte du divorce des époux [B] [G] et ne s’opposent pas à la mise hors de cause de Mme [N] [S] puisque cette dernière n’est plus titulaire d’aucun droit sur le bien immobilier dont l’évacuation des eaux usées est assurée par la canalisation objet du présent litige. Ils maintiennent leur demande d’enlèvement de la canalisation litigieuse sous astreinte, ainsi que leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés, et ajoutent ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par M. [W] [B] [G] en raison de l’état d’enclave de sa parcelle quant à l’évacuation de ses eaux usées, n’ayant pas d’accès direct au réseau public d’évacuation des eaux usées.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, M. [W] [B] [G], qui est représenté, demande en premier lieu au juge des référés de mettre hors de cause Mme [N] [S], expliquant avoir divorcé de celle-ci et être seul propriétaire des parcelles en litige. Sur le fonds, il conclut au rejet des prétentions des consorts [D], expliquant :
- qu’à la demande de la mairie de [Localité 17] (84), il a effectué il y a plus de 20 ans, en juillet 2000, des travaux de raccordement de son fonds aux réseaux publics d’évacuation des eaux usées en traversant, en raison de son état d’enclave, les parcelles des propriétaires riverains, dont celle des consorts [D], avec l’accord de ceux-ci, ces travaux ayant en outre été financés par les proprié