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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6FR

Minute N° : 25/00220 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[C] Copie délivrée à :PREFECTURE le :06/05/2025

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] né le 13 Novembre 1942 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [C] [B], sa fille munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] né le 05 Mai 1995 [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01 septembre 2019, Monsieur [O] [C] a consenti à Monsieur [Y] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 630,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [O] [C] a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer la somme totale de 3.617,51 euros selon décompte arrêté à la date du commandement et dont la somme de 3.450,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [O] [C] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [Y] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2025 aux fins de :

constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,lui régler la somme de 7.887,00 euros au titre de la dette locative, lui régler les montants des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail, subsidiairement cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution,lui régler la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 01 avril 2025, Monsieur [O] [C], représenté par sa fille [B] [C] qui avait un pouvoir de représentation, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, Monsieur [Y] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.

A l'audience du 01 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fon