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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6RB

Minute N° : 25/00218 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :M.[Y] le :06/05/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [F] [M], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [Y] né le 01 Janvier 1961 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] comparant

Madame [S] [Y] née le 18 Septembre 1974 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, l’OHP DE LA VILLE D’[Localité 6] au droit de lquelle vient la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [Z] [Y] et [S] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 468,81 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [Z] [Y] et [S] [Y] un commandement de payer la somme totale de 2441,90 euros selon décompte arrêté 27 août 2024 et dont la somme de 2299,93 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [Z] [Y] et [S] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1925,54 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 10 novembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 588,87 euros à compter du 11 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, somme comprenant le coût d’une assurance locative, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 1er avril 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délai de paiement ainsi qu’à celle relative à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a souligné que le chèque au titre du paiement du mois de mars, ayant été communiqué tardivement, ne pouvait être vérifié. Elle a ajouté que le locataire avait repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2024.

Au cours de cette audience, [S] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Au cours de cette audience, [Z] [Y] a comparu et a reconnu la dette. Il a indiqué qu’il était marié et qu’il avait 5 enfants dont 1 encore mineur. Il a précisé qu’il percevait la retraire pour un montant de 500,00 euros et que son épouse ne travaillait pas. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne que les 5 enfants du couple sont encore à la charge du couple. Il précise que le coup