REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6BG
Minute N° : 25/00213
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE-M.[T]
le :06/05/2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 01 Octobre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 27 Décembre 2002 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, avec effet au 22 janvier 2024, [M] [U] a consenti à [F] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, [M] [U] a fait délivrer à [F] [T] un commandement de payer la somme totale de 2891,25 euros selon décompte arrêté au 07 octobre 2024 et dont la somme de 2743,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [M] [U] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [F] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion sous huitaine du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique au 20 novembre 2024,lui régler la somme de 2421,37 euros au titre de la dette locative,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 600,00 euros à ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 1er avril 2025, [M] [U], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’est opposé à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au cours de cette audience, [F] [T] a comparu et a fait valoir qu’il a rencontré des problèmes financiers désormais résolus. Il a reconnu la dette et a indiqué que l’appartement dans lequel il vivait avait subi un sinistre lié à un dégât des eaux survenu sur le logement de l’étage supérieur. Il a indiqué qu’il n’avait plus payé parce que l’agence immobilière en charge de la gestion locative n’intervenait pas pour remédier aux désordres subis. Il a sollicité des délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire. Il a formulé une demande reconventionnelle de réduction du loyer à hauteur de 50% compte tenu de la situation.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6BG
Minute N° : 25/00213 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :PREFECTURE-M.[T] le :06/05/2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] né le 01 Octobre 1962 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] né le 27 Décembre 2002 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, avec effet au 22 janvier 2024, [M] [U] a consenti à [F] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, [M] [U] a fait délivrer à [F] [T] un commandement de payer la somme totale de 2891,25 euros selon décompte arrêté au 07 octobre 2024 et dont la somme de 2743,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [M] [U] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [F] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion sous huitaine du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique au 20 novembre 2024,lui régler la somme de 2421,37 euros au titre de la dette locative,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 600,00 euros à ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 1er avril 2025, [M] [U], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’est opposé à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au cours de cette audience, [F] [T] a comparu et a fait valoir qu’il a rencontré des problèmes financiers désormais résolus. Il a reconnu la dette et a indiqué que l’appartement dans lequel il vivait avait subi un sinistre lié à un dégât des eaux survenu sur le logement de l’étage supérieur. Il a indiqué qu’il n’avait plus payé parce que l’agence immobilière en charge de la gestion locative n’intervenait pas pour remédier aux désordres subis. Il a sollicité des délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire. Il a formulé une demande reconventionnelle de réduction du loyer à hauteur de 50% compte tenu de la situation.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation