REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6FZ
Minute N° : 25/00204
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :06/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [M] [K]
née le 16 Mai 1996
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [M] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 486,38 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [M] [K] un commandement de payer la somme totale 1971,01 euros correspond aux loyers et charges non réglés arrêtes au 03 octobre 2024.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [M] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2203,42 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 14 décembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 647,34 euros à compter du 15 décembre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux (somme incluant le coût d’une assurance habitation), lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 1er avril 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement.
Au cours de cette audience, [M] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 10 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 1er avril 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des a
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6FZ
Minute N° : 25/00204 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :06/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [M] [K] née le 16 Mai 1996 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [M] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 486,38 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [M] [K] un commandement de payer la somme totale 1971,01 euros correspond aux loyers et charges non réglés arrêtes au 03 octobre 2024.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [M] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2203,42 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 14 décembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 647,34 euros à compter du 15 décembre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux (somme incluant le coût d’une assurance habitation), lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 1er avril 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement.
Au cours de cette audience, [M] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 10 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 1er avril 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des a