REFERES JCP
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6RN

Minute N° : 25/00222 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 9] DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :06/05/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 9] DELTA HABITAT venant aux droits de la société AXEDIA [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Madame [O] [X] [L] [G] épouse [E] née le 16 Novembre 1966 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, non représentée

Monsieur [U] [R] [C] [E] né le 24 Juillet 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 avril 2014, avec effet rétroactif au 1er avril 2014, la SA [Localité 11] LOGEMENT au droit de laquelle vient la SA [Localité 9] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [O] [G] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 513,69 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 513,69 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré les 04 octobre 2024 et 24 octobre 2024, [Localité 9] DELTA HABITAT venant aux droits d’AXEDIA venant elle-même aux droits de [Localité 11] LOGEMENT a fait délivrer à Madame [O] [G] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [E] un commandement de payer la somme totale de 2.604,16 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et dont la somme de 2.470,64 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

Cet exploit a fait également sommation aux locataires de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation garantissant le bien loué.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Localité 9] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Madame [O] [G] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [E] par actes de commissaire de justice délivrés les 08 janvier 2025 et 24 janvier 2025 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3.453,47 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté à la date de l’assignation, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement de payer,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,lui régler les frais d’assurance habitation souscrite par la société [Localité 9] DELTA HABITAT. * A l'audience du 01 avril 2025, [Localité 9] DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, Madame [O] [G] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [E] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locativ