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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00508 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4K7

Minute N° : 25/00210 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HASNI Copie délivrée à :PREFECTURE le :06/05/2025

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F] né le 14 Décembre 1995 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, non représenté

Monsieur [U] [C] né le 01 Juillet 1965 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] (devenu [R] [F]) a consenti à Monsieur [X] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 290,00 euros charges non comprises. Un acte de cautionnement du 16 octobre 2023 a été signé par Monsieur [U] [C] au titre des sommes pouvant être dues par [X] [N] durant l’exécution du bail.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 290,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [R] [F] a fait délivrer à Monsieur [X] [N] un commandement de payer la somme totale de 854,88 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2024 et dont la somme de 740,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution, Monsieur [U] [C], le 21 août 2024.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [R] [F] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [X] [N] et Monsieur [U] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler solidairement la somme de 2.286,92 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 mai 2024,lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 370 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, lui régler solidairement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * Une première ordonnance de référé a été rendue le 04 février 2025 au terme de laquelle les débats ont été réouverts faute de production de la justification de la dénonce de l’assignation auprès du représentant de l’État dans le département.

A l'audience du 01 avril 2025, Monsieur [R] [F], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, Monsieur [X] [N] et Monsieur [U] [C] en qualité de caution solidaire, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.

A l'audience du 01 avril 2025, l'af