Chambre procédure écrite, 24 avril 2025 — 22/03104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/03104 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ICVF

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°25/132

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

-Madame [E] [Y] née le 13 Décembre 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80

-Madame [B] [A] née le 27 Mars 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

toutes deux représentées par la SELARL PIEUCHOT &Associés agissant par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80

DEFENDEURS :

- Maître [V] [N] notaire, exerçant au sein de la SAS ALTHEMIS [Localité 7], dont le siège sociale est [Adresse 1]

représenté par Me Loïck LEGOUT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 27 et par la SCP EMO AVOCATS société d’avocats inscrits aux barreaux de ROUEN et du HAVRE, intervenant par Me Pascal MARTIN-MENARD avocat plaidant au barreau du HAVRE

- Madame [X] [P] née le 25 Mai 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18

Monsieur [Z] [C] né le 10 Mai 1977 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Loïck LEGOUT - 27, Me Jérôme MARAIS - 18, Me Stéphane PIEUCHOT - 80

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024 DÉCISION contradictoire en premier ressort. Madame [M] [L] Juriste Assistante a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 janvier 2025.

Exposé du litige et procédure Suivant acte authentique notarié du 21 août 2017, reçu par Maître [V] [N], notaire salarié à l’époque au sein de la SCP DESHAYES et ASSOCIES, et assistées de Maître [U] [F], notaire, Mme [E] [Y] et Mme [B] [A] ont acquis auprès de M.[Z] [C] et de Mme [X] [P] une maison d‘habitation située [Adresse 4] à Fleury sur Orne, dans le Calvados, moyennant la somme de 170.000 euros. A la suite d’un dégât des eaux survenu au mois de décembre 2020, Mesdames [Y] et [A] ont appris après diverses investigations que leur maison n’était pas raccordée au tout à l’égout mais à une fosse septique, contrairement à ce qui était stipulé dans leur acte de vente. Elles en ont informé Maître [F] et mis en demeure les vendeurs par courrier recommandé du 11 juillet 2022 de leur régler la somme de 14 649,60 euros correspondant au coût des travaux de raccordement à effectuer. Selon exploit de commissaire de justice des 10 et 12 août 2022, Mme [E] [Y] et Mme [B] [A] ont fait assigner Mme [X] [P], M.[Z] [C] et Maître [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 14 649,60 euros au titre des travaux à effectuer avec intérêts au taux légal, le tout avec anatocisme, ainsi que la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, Mme [P] et M. [C] demandent à voir, à titre principal, débouter Mmes [Y] et [A] de l'ensemble de leurs demades fins et prétentions, et-à titre subsidiaire condamner Maître [N], notaire, à les garantir de toutes condamnations à intervenir à leur encontre, tant principales qu’accessoires y compris les frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause, condamner Mmes [Y] et [A] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [Y] et Mme [A] sollicitent de voir recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions et ; - condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre M.[C], Mme [P] et Maître [N] leur à verser unies d’intérêts, la somme de 14 649,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure, le tout sous le bénéfice de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil  - condamner in solidum M.[C], Mme [P] et Maître [N] à leur verser, unies d’intérêts, la somme de10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; - en tout état de cause, débouter M.[C], Mme [P] et Maître [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre M. [C], Mme [P] et Maître [N] à verser à Mme [Y] et Mme [A], unies d’intérêts, la somme de 5 500 euros su rle fondement de l’article 700 du code de pr