5ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/06957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06957 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBY7
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE LES CYSTES en son syndic la SARL SEIB - IMMOBILIERE BOYER
C/
Monsieur [X] [M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Frédéric PEYSSON
Copie : Monsieur [X] [M]
délivrées le 07/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE LES CYSTES dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SARL SEIB - IMMOBILIERE BOYER [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéaudit siège représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M] né le 25 Août 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] est propriétaire des lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Suivant exploit en date du 4 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé LES CYSTES représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER a assigné Monsieur [X] [M] devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui régler les sommes de : - 4.123,56 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous anatocisme ; - 360,01 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros au titre de la résistance abusive ; - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [X] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l'article 24 et du f de l'article 25 (...)Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fond