2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/00880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/00880 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MOBN

En date du : 07 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante

S.A. ALLIANZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] défaillante

Grosse délivrée le : à : Me Benoit PECORINO - 270

EXPOSE DU LITIGE:

Le 31 juillet 2020 à [Localité 6], [I] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, en qualité de passager du scooter 125 cm2 conduit par son père, assuré auprès de la compagnie d’assurances SA ALLIANZ FRANCE.

Deux provisions ont été versées par l'assureur, en novembre 2020 et janvier 2022, pour des montant respectifs de 1500 et 1250 euros.

Le rapport d'expertise du Docteur [H], diligenté dans un cadre amiable par l'assureur, a été rendu le 30 septembre 2022.

Il conclut comme suit : Accident du 31/07/2020. Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 31/07/2020 au 22/01/2022. Absence de Gêne Temporaire Totale : - du 31/07/2020 au 02/08/2020, - du 02/12/2020 au 03/12/2020. Gêne Temporaire Partielle Classe IV : - du 03/08/2020 au 30/11/2020, - du 04/12/2020 au 22/01/2021, pour l’utilisation exclusive d’un fauteuil roulant, période au cours desquelles une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 2h30 par jour. Gêne Temporaire Partielle Classe III : du 23/01/2021 au 23/03/2021, pour l’utilisation d’une paire de cannes anglaises, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 1 h et 30 par jour. Gêne Temporaire Partielle Classe II : du 24/03/2021 au 22/01/2022, pour le recours à une canne pour sécuriser la déambulation, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 3 h par semaine, du 24/03/2021 au 26/04/2021. Gêne Temporaire Partielle Classe I : 23/01/2022 au 30/07/2022. Souffrances endurées : 4,5/7, tenant compte des deux interventions chirurgicales, des circonstances de l’accident et surtout de la longue période d’éviction de l’appui avec déplacement en fauteuil roulant, ainsi que des douleurs hyperesthésiques en zone péri-cicatricielle. PET : - 4/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle Classe IV, - 3/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle de Classe III, - 2,5/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle Classe II. Date de consolidation : 31/07/2022. AIPP : 9 % (neuf pour cent, référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition 2001). Dommage esthétique définitif : 2/7. Incidence professionnelle : Il y a lieu de retenir, au regard de l’état séquellaire, une incidence professionnelle à type de pénibilité à la station debout prolongée et une gêne à l’accroupissement sans constituer d’inaptitude au poste ni justifier de reclassement. Il y a lieu également de retenir des difficultés à la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées telles que le football en salle avec impossibilité de réaliser des matchs en compétition. Il y a lieu de réserver un potentiel évolutif péjoratif à moyen ou long terme, arthrogène, de cette lésion articulaire du genou droit. Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident ».

La victime ne jugeant pas satisfactoires les offres de l'assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date du 12 janvier 2024, [I] [O] a assigné la compagnie d’assurances SA ALLIANZ FRANCE et la CPAM du Var aux fins de réparation de son préjudice corporel, de la sorte : Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 JUGER que le droit à réparation de Monsieur [I] [O] est intégral, En conséquence : CONDAMNER la SA ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [I] [O] les sommes de : - 8179,5euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30.000 euros au titre des souffrances endurées, - 5.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 14.206 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation, - 1080 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 17.218 euros au t