2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/01693

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/01693 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQYF

En date du : 07 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [N] [T] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante

Grosses délivrées le : à : Me Jacques LABROUSSE - 1017 Me Arnaud LUCIEN - 0267

EXPOSE DU LITIGE:

Le 23 septembre 2020, [N] [T] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, alors qu'elle roulait en scooter et a été percutée par un automobiliste assuré auprès de la compagnie d’assurances SA PACIFICA.

Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon ordonnait une expertise médicale, désignait le Docteur [D] pour y procéder et allouait à Madame [T] la somme provisionnelle de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Selon rapport en date du 11 novembre 2023, le Docteur [D], rendait les conclusions expertales.

Il conclut comme suit : DATE DE L’ACCIDENT : 23/09/2020 D.F.T.T. : du 23/09/2020 au 30/09/2020 D.F.T.P. : à 75 % du 01/10/2020 au 08/11/2020 puis à 50 % du 09/11/2020 au 09/12/2020 puis à 15 % du 10/12/2020 au 29/08/20223 ARRET TEMPORAIRE DES ACTIVITES SCOLAIRES : du 30/09/2020 au 01/01/2021 PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : à documenter AIDE HUMAINE TEMPORAIRE : durant la période à 75 % : 3 heures par jour. Durant la période à 50 % : 2 heures par jour PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2.5/7 jusqu’au 30/11/2020 DATE DE CONSOLIDATION : 29/08/2023 QUANTUM DOLORIS : 4/7 PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF : 0.5/7 AIPP : 10 % INCIDENCE PROFESSIONNELLE : il persiste une gêne sans impossibilité à la station debout prolongée, à la station assise prolongée. Gêne à la conduite automobile prolongée du fait de la position assise. PREJUDICE D’AGREMENT : il est à documenter. La pratique du football est difficile et il y a une perte de chance de devenir professionnel. Ceci est à documenter. FRAIS FUTURS : risque de prothèse totale de hanche gauche dans l’avenir. DEPENSES DE SANTE FUTURE : visco supplémentation une fois par an durant 5 ans. PREJUDICE SEXUEL : néant. Pas de problème de grossesse.

La victime de jugeant pas satisfactoire l'offre de l'assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date des 22 et 27 février 2024, [N] [T] a assigné la compagnie d’assurances SA PACIFICA et la CPAM du Var aux fins de réparation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, elle demande de : CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [T] la somme de 113.717 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel subi, au titre du principe de la réparation intégrale, décomposée comme suit : - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 28.607 € - Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 49.000 € - Préjudices patrimoniaux temporaires : 6.110 € - Préjudices patrimoniaux permanents : 30.000 € DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées, soit la somme de 2.500 € ; PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR ; DEBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

Etant précisé que le détail de ses demandes indemnitaires poste par poste est effectué dans le corps des conclusions.

La SA PACIFICA, suivant conclusions n°III, demande de : Vu la provision de 7500 € déjà versée Liquider le préjudice de Mme [T] comme suit : Vu la production de l’offre faite par PACIFICA DFT : 5042.73 € SE : 15000 € Préjudice esthétique temporaire : 200 € DFP 10% soit 20520 € Préjudice esthétique permanent 750 € Préjudice d’agrément : 3000 € Préjudice sexuel : 2000€ Frais divers : 1620 euros ATP : 2301 euros Incidence professionnelle : 20000 euros Réserver les postes DSA, PGPA et DSF Rejeter toute demande au