2ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/03289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/03289 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW62

En date du : 07 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [N] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] défaillante

Grosses délivrées le : à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 2300126 Me Christophe GARCIA

EXPOSÉ DU LITIGE   Le 29 septembre 2022, [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6], en qualité de passagère transportée, dans lequel était impliqué un véhicule tiers assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Selon ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON a désigné le Docteur [L] (remplacé par la suite par le Docteur [R]) aux fins d'expertise médico-judiciaire usuelle en la matière, et a alloué à la victime une provision d’un montant de 1000 euros. Le rapport d’expertise a été déposée en date du 10 avril 2024. Il retient une limitation algo fonctionnelle active modérée des amplitudes articulaires du rachis cervical présentant une cervicarthrose prédominant de C5 à C7 et évalue le préjudice comme suit : - PGPA néant et sans objet - DFTT nul ( absence d’hospitalisation) - DFTP à 25% du 29.09.22 au 15.10.22 et à 10% du 16.10.22 au 30.03.23 - Date de consolidation 31.03.23 - DFP 2% - ATP de 3 heures par semaine pour la période de DFP à 25% - DSF néant - PGPF néant - IP sans objet - SE 2/7 - PET néant - PED néant - PA néant - PS néant.

Par actes extrajudiciaires en date des 15 et 21 mai 2024, [I] [N] a assigné la CPAM du Var et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en vue de la réparation de son préjudice en qualité de victime directe de l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2022.   Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [N], qui demande des sommes poste par poste dans le corps de ses écritures demande au tribunal judiciaire de Toulon, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985 de :

Vu l'article L 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal judiciaire en matière d'actions en réparation du dommage corporel. - Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies entendre juger que le droit a réparation de notre Requérante n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985. - Venir, en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD s'entendre condamner a payer a Madame [I] [N] la somme de 7.069,00 € a titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déja versée de 1.000,00 €. - Venir, encore, la SA AXA FRANCE IARD s'entendre condamner a payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [R] (900,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit. - Venir, enfin, la SA AXA FRANCE IARD entendre dire n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD, sollicite de : FIXER l’indemnisation de MME [N] suite à l’accident de la circulation du 29.09.22 selon les présentes conclusions notifiées le 11.10.24 qui valent offre comme suit : - DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 2.800 € - SOUFFRANCES ENDUREES : 4.000 € - DFT 25 % : 115 € - DFT 10% : 446 € - ASSISTANCE [Localité 7] PERSONNE : 108 € - ASSISTANCE EXPERTISE : 600 € Soit la somme totale de 8.069 € DEDUIRE la provision versée de 1.000 € soit une indemnisation à hauteur de 7.069 € REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CPC

La CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours par courrier du 9 juillet 2024,