Pôle JCP, 5 mai 2025 — 24/04789

Expertise Cour de cassation — Pôle JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/04789 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M35V

AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

S.C.I. PAC

JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025

Grosse exécutoire :

Copie : Me VIDAL - Me LAUER + LRAR aux parties et service des expertises

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Z] né le 02 Septembre 1977 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me VIDAL, avocat du barreau de TOULON

Madame [U] [R] épouse [Z] née le 03 Octobre 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me VIDAL, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.C.I. PAC [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, la société dénommée SCI PAC a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 11], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 900,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 50,00 euros relative à la taxe des ordures ménagères ainsi qu’à l’entretien de la pompe de relevage.

Par acte délivré le 08 août 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [R], son épouse, ont fait assigner la SCI PAC devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral 319,00 euros en remboursement de la facture PROVID 203,50 euros en remboursement du solde de la facture AUXISUD 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. Ils concluent également au débouté des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SCI PAC.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 puis celle du 10 mars 2025. A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] [Z] sollicitent de voir : Condamner la SCI PAC au paiement des sommes suivantes : . 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral . 319,00 euros en remboursement de la facture PROVID . 203,50 euros en remboursement du solde de la facture AUXISUD . 260,00 euros en remboursement de la facture AUXISUD du 02 novembre 2024 Ordonner à la SCI PAC de procéder à la remise en état du balcon qui s’effondre, de procéder à la réalisation des finitions des réparations de la salle de bains, la reprise des peintures des murs du salon et de la cage d’escalier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement Ordonner à la SCI PAC de procéder à une vérification du garage, qui prend l’eau avec un risque électrique (infiltrations au niveau de l’éclairage), sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement Condamner la SCI PAC au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI PAC aux entiers dépens Débouter la SCI PAC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les époux [Z] expliquent qu’ils ne peuvent jouir paisiblement du bien loué et ce depuis la survenue courant du mois de mai 2022 d’un premier dégât des eaux affectant la salle d’eau du 1er étage, qui s’est aggravé au mois de février 2023. Ils indiquent qu’ils ont fait intervenir à deux reprises leur assureur. Ils soulignent que le second rapport, en date du 16 février 2023, a ainsi préconisé de refaire la douche à l’italienne, et précisé qu’il convenait d’envisager la réfection complète de la douche et de la faïence pour une réparation à long terme. Ils ajoutent qu’ils ont subi un second dégât des eaux le 10 avril 2024, les empêchant d’utiliser le lave-linge ainsi que le point d’eau extérieur. Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, les demandeurs mettent en exergue la lenteur des travaux en lien avec l’indisponibilité récurrente ainsi que l’inertie du plombier mais également les agissements de la bai