5ème Chambre, 7 mai 2025 — 24/06366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06366 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAIB
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [G]
C/
Association UNION BOULISTE VALETTOISE [P]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Copie : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC
délivrées le 07/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Association UNION BOULISTE VALETTOISE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 31 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [K] [P] et l’association UNION BOULISTE VALETTOISE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [G] a sollicité de : - Déclarer nulles les sanctions prises à son encontre en date des 17 juin 2024 et 1er octobre 2024 ; - Ordonner sa réintégration au sein de l’association et le renouvellement de sa licence ; - Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 6.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; - Condamner in solidum les défenderesses à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [P] et l’association UNION BOULISTE VALETTOISE ont sollicité de : - Débouter le demandeur de ses prétentions ; - Condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts à chacune d’entre elles ; - Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande aux fins de nullité des sanctions et indemnitaires
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’agissant de la procédure suivie, il y a lieu d’observer que l’article 7,b des statuts de l’association UNION BOULISTE VALETTOISE stipule de manière claire que la perte de la qualité de membre doit résulter d’une décision du conseil d’administration, à la réunion de laquelle le membre visé doit être convoqué par pli recommandé avec accusé de réception. Or, il est constant qu’aucun pli n’a été adressé à Monsieur [Y] [G], ce que reconnaissent les défenderesses, qui soutiennent qu’une diffusion par courriel et un affichage seraient suffisants. Or, ni un affichage, ni une diffusion par mail ne sont à l’évidence de nature à suppléer un pli recommandé, résultant de manière univoque des statuts que Madame [K] [P] et l’association UNION BOULISTE VALETTOISE prétendent appliquer.
S’agissant du fond, le même article 7 prévoit, en son dernier alinéa, que les décisions portant sur les licences doivent être « dûment motivées ». Or, non seulement les décisions du conseil d’administration en date des 17 juin 2024 et 1er octobre 2024 sont dénués de toute motivation quant aux faits reprochés à Monsieur [Y] [G], mais les défenderesses ne versent dans le cas de la présente instance aucune pièce de nature à objectiver les accusations portées dans leurs dernières écritures.
En ce sens, le moyen des défenderesses tendant à faire valoir de prétendus faits de vol et de détournement au préjudice de Monsieur [Y] [G] sans aucunement l’établir. A ce titre, il est particulièrement malvenu de la part des défenderesses de produire pas moins de trois attestations établies par Madame [K] [P], alors qu’elle est partie à l’instance. Cette attitude procédurale est de nature à jeter un doute sérieux sur sa bonne foi et sa capacité à respecter un cadre procédural loyal.
Les autres attestations pro