Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/00011
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDQF NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M] Né le 13 avril 1985 à [Localité 17] (Russie) De nationalité française, Profession : ingénieur, Demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Madame [W] [E] Née le 17 octobre 1987 à [Localité 17] (Russie) De nationalité française, Profession : architecte Demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] [Adresse 11]
Représentés par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H] né le 15 Février 1950 à [Localité 18], De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] [Adresse 13]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
Madame [F] [Z] épouse [H] née le 19 Décembre 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. JA CONSEIL IMMO Exploitant l’enseigne LAFORET IMMOBILIER Immatriculée au RCS d’[Localité 15] sous le numéro 503 009 169 Dont le siège social est sis : [Adresse 1]
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDQF - jugement du 07 mai 2025
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [H] et Mme [F] [Z] épouse [H] (ci-après dénommés « les époux [H]) ont acquis auprès des époux [K], le 16 octobre 1984, un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain de 3300 m² sis à [Localité 14]. Suivant mandat de vente sans exclusivité en date du 23 avril 2021, les époux [H] ont confié à l’agence La forêt de [Localité 18], agissant pour le compte de la Sarl Ja conseil immo, la vente de cet immeuble. Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, par l’intermédiaire de l’agence immobilière La forêt, M. [D] [M] et Mme [W] [E] ont conclu avec les époux [H] un compromis de vente portant sur la vente dudit bien immobilier, au prix de 515 000 euros.
M. [D] [M] et Mme [W] [E] ont versé entre les mains de l’agence immobilière, prise en qualité de séquestre, un dépôt de garantie d’un montant de 30 000 euros. Au mois d’août 2022, Maitre [I], notaire à [Localité 18], informait M. [M] et Mme [E] de l’absence d’information sur le caractère légal ou non des constructions objet de l’avant-contrat et de ce que le garage édifié sur la parcelle avait fait l’objet d’un refus de permis de construire. Ce dernier proposait la rédaction d’un avenant, qui n’était jamais régularisé par les parties. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2022, M. [M] et Mme [E] demandaient aux vendeurs de justifier de la bonne réalisation des conditions suspensives et de fournir tout élément propre à les éclairer sur le caractère légal des constructions édifiées. En l’absence de réponse à leur courrier, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2022, M. [M] et Mme [E] ont assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que la nullité de la promesse de vente conclue entre les parties soit prononcée, d’ordonner à la Sarl J.A conseil immo de leur restituer la somme de 30 000 euros consignée entre leurs mains avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et de condamner solidairement la Sarl conseil immo et les consorts [H] à leur payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts . La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. [M] et Mme [E] demandent au tribunal de :
prononce