Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/00789
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ5 NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T] Né le 01 mars 1981 à [Localité 12] (76) Profession : avocat, De nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Madame [U] [E] Née le 15 octobre 1980 à [Localité 12] (76) De nationalité française, Profession : Professeur, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 4] [Localité 8]
Représentés par Me Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société JL CONSTRUCTION et de la société VL MACONNERIE, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le 722 057 460 Dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 7] [Adresse 10] Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN plaidant
S.A. GAN ASSURANCES IARD En sa qualité d’assureur de la société JD CHARPENTE Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 063 797 Dont le siège social est sis : [Adresse 6] - [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGZ5 - jugement du 07 mai 2025
Représentée par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT TRESTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame [K] AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Marie LEFORT, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Courant 2011, M. [T] et Mme [E] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation située à [Localité 8] (76).
Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Bemo assurée auprès de la société Elite insurance company.
La société VL maçonnerie, assurée auprès de la société AXA Fance Iard (ci-après AXA) a réalisé les travaux de gros œuvre.
La société JL construction, également assurée auprès d’Axa a réalisé un certain nombre de lots (menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, isolation, cloisons-doublages, électricité, VMC, chauffage électrique, plomberie, revêtements de sol, escaliers).
La société JD charpente, assurée auprès de la société GAN assurances (ci-après le GAN) a réalisé le lot couverture-charpente.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 29 mars 2012.
La société JL Construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2013.
M. [T] et Mme [E] ont déploré un certain nombre de désordres affectant les travaux des différentes entreprises intervenues sur le chantier. Ils ont fait établir un constat d’huissier le 30 avril 2013.
Ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du 24 septembre 2015.
La société Bemo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2017.
La société VL maçonnerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2018.
JD charpente ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que M. [T] et Mme [E] ont fait assigner AXA et le GAN en leur qualité d’assureur des entreprises intervenues sur le chantier, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices résultant des désordres de construction constatés en expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2024, M. [T] et Mme [E] demandent au tribunal, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, de :
fixer la réception tacite de l’ouvrage au 1er mars 2013, et subsidiairement de prononcer la réception judiciaire à cette date, condamner AXA en sa qualité d’assureur des sociétés JL cons