Chambre 1, 7 mai 2025 — 22/01514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G3YG NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE DES IFS Inscrit au registre national d’immatriculation des copropriétés sous le n°AFO-119-081 Représenté par son Syndic la SAS FONCIA NORMANDIE Dont le siège social est sis : demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

S.A.R.L. JOUBEAUX PERE ET FILS Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 411 037 591 Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 29 décembre 2009, la société Compagnie immobilière et foncière de commercialisation de rénovation et de transaction (ci-après « la société CIFORT ») a acquis un immeuble sis à [Adresse 15], cadastré section XK n°[Cadastre 3], édifiée d’un bâtiment ancien, aux fins de rénovation et commercialisation en lots. La copropriété dénommée [Adresse 9] (ci-après « le syndicat des copropriétaires»), résulte de la division de cet immeuble en 24 lots suivant acte reçu par Me [V] notaire à [Localité 14] le 12 mars 2009, modifié par actes des 16 avril 2009,13 novembre 2012 et 2 mars 2013, à la requête de la société CIFORT. Le programme a été réalisé et les lots vendus par la société CIFORT. Au jour des ventes, la rénovation des façades, notamment les crépis, et y compris la peinture des volets, n’avaient pas été réalisée. Ces travaux n’ont pas été effectués depuis. Considérant que la société Joubeaux père et fils SARL avait repris à son compte en 2017 l’engagement pris initialement par la société CIFORT dans les actes de ventes de réaliser sur l’immeuble ces travaux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a assigné la société Joubeaux père et fils SARL par acte du 27 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 74 957,44 euros représentant le coût de ces travaux. Par ordonnance du 23 janvier 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation de la société Joubeaux père et fils SARL. La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande au tribunal de : condamner la société Joubeaux père et fils SARL à lui payer la somme de 71 315,90 euros,condamner la société Joubeaux père et fils SARL à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Joubeaux père et fils SARL à supporter les entiers dépens.Au visa des articles 1329 à 1332 du Code civil, il soutient qu’en prenant l’engagement de réaliser les travaux promis par la société CIFORT, la société Joubeaux père et fils SARL a réalisé une novation de l’obligation, se substituant dans les obligations de la société CIFORT, consistant à prendre en charge la rénovation des façades dans leur entièreté, comprenant, outre les travaux, les frais de syndic, les diagnostics préalables, et l’assurance dommage ouvrage, pour un total de 71 315,90 euros suivant les factures qu’elle produit. Subsidiairement, au visa des articles 1101 à 1103 du code civil, il soutient qu’en 2017 la société Joubeaux père et fils SARL a pris un engagement unilatéral, valable, qu’elle doit exécuter.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la société Joubeaux père et fils SARL demande au tribunal de : r