1ère chambre - Référés, 7 mai 2025 — 25/00117
Texte intégral
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBCT - ordonnance du 07 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Commune [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. L’ETAMPAGE Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 979 510 518 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 02 avril 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] a consenti à la SARL L'ETAMPAGE le renouvellement d'un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 14 311,20 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 4 février 2025, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait délivrer à la SARL L'ETAMPAGE un commandement de payer la somme de 7 155,6 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 mars 2025, la COMMUNE DE LE MARAIS VERNIER a fait assigner la SARL L'ETAMPAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de la SARL L'ETAMPAGE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ; - condamner la SARL L'ETAMPAGE à lui payer la somme de 15 742,32 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ; - condamner la SARL L'ETAMPAGE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorée de 50% ; - condamner la SARL L'ETAMPAGE à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l'audience du 2 avril 2025, la SARL L'ETAMPAGE ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : - du bail de 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 7155,6 euros, arrêtée au mois de novembre 2024 qui a été délivré le 4 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2).
La SARL L'ETAMPAGE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 4 mars 2025. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 4 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : - sommes dues au titre du commandement de payer (jusqu'au loyer de décembre 2024) : 7155,6 euros ; - loyer et charges échus depuis le décompte visé au commandement jusqu'à la résiliation (janvier à mars 2025) : 4293,36 euros ; soit un total de 11448,96 euros.
Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL L'ETAMPAGE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er av