Contentx- surendettement, 2 mai 2025 — 24/00133

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] Service SURENDETTEMENT

[Adresse 3] [Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] ___________________________________

DÉBITEURS :

Monsieur [X] [Y], [R] [N]

Madame [E] [U] [H] épouse [N]

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 7]

JUGEMENT du 02 MAI 2025 ________________________________________________

Suite à la demande présentée par le Président de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure afin qu'il soit procédé à la vérification de créance dans la procédure suivante :

DÉBITEURS :

Monsieur [X] [Y], [R] [N], Né le 24 Février 1973 à [Localité 12] (27) Demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [E] [U] [H] épouse [N], Née le 04 Février 1980 à [Localité 8] (27) Demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

dans la procédure envers :

CREANCIER :

S.A. [9], Demeurant [Adresse 5] Représentée par Madame [B] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachelle MACE-RENOUS

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 MAI 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] née [H] ont demandé à la [6] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

Par décision du 9 août 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.

Par ailleurs, l’endettement total a été provisoirement fixé à 29.441,13 euros.

Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] née [H] ont contesté le montant de la créance de la société [10] indiquant que celle-ci était soldée.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.

Les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe.

A l’audience, la société [10], représentée par un salarié, a confirmé que la dette antérieure était réglée et fait état d’un reste à payer de 42 euros correspondant à une régularisation annuelle postérieure à la recevabilité du dossier. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal quant à la décision à rendre.

Il a été donné lecture des observations des consorts [N] reçues le 30 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] née [H] le 10 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 27 septembre 2024.

Sur le bien-fondé du recours :

Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :

“La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.

En l’espèce, les créances seront fixées conformément à l’accord entre les parties, selon les termes prévus au dispositif de la présente c’est-à-dire 0 euro, la régularisation de 42 euros étant postérieure à la recevabilité du dossier.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,

Sur la forme :

DECLARE recevable le recours formé Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] née [H] portant sur une vérification de créance ;

Sur le fond :

FIXE le montant des créances litigieuses comme suit : LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE : 0 euro ;

RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la [6] pour poursuite de sa mission ;

RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande e