Chambre 2 Cabinet 3, 6 mai 2025 — 23/02281

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02281 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHUA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] né le 11 Juin 1991 à WOIPPY (57140) 21 rue de Boussange Le Clos des Sports 57300 HAGONDANGE de nationalité Française

représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506

DEFENDERESSE :

Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] née le 24 Juillet 1990 à NANCY (54000) 21 rue de Boussange Le Clos des Sports 57300 HAGONDANGE de nationalité Française

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Julie RICHERT (1-2) le

Monsieur [O] [M] né le 11 juin 1991 à Woippy (57) et Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] née le 24 juillet 1990 à Nancy (54) se sont mariés le 31 juillet 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Hagondange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 01er septembre 2023, Monsieur [O] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte à Monsieur [O] [M] de ce qu’il déclare que les époux vivent séparément depuis le 30 novembre 2022 ; - attribué à Monsieur [O] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 21 Rue de Boussange Le Clos des Sports, 57300 HAGONDANGE, ainsi que du mobilier du ménage ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance dès lors que le domicile conjugal constitue un bien lui appartenant en propre ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [O] [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : * les échéances mensuelles des crédits renouvelables PASSEPORT CREDIT auprès du Crédit Mutuel n°0021735613 dont le montant dû au 1er novembre 2022 s'élève à 13.659,16 euros ; * les échéances mensuelles de 29,69 euros d'un prêt Orange Bank souscrit en janvier 2022 pour le financement du téléphone portable utilisé par l'épouse, dont le capital restant dû au 20 décembre 2022 s'élevait à 742,40 euros ; * les échéances mensuelles de 103,77 euros d'un prêt Orange Bank souscrit en août 2022 pour un capital de 3.000 euros, dont le capital restant dû au 20 décembre 2022 s'élevait à 2.728,44 euros ; * les échéances mensuelles de 109 euros d'un prêt CETELEM n° 44994837141100 dont le capital restant dû au 23 novembre 2022 s'élevait à 3.985,70 euros ; * les échéances mensuelles de 118 euros d'un prêt CETELEM n° 41775100511100 dont le capital restant dû au 23 novembre 2022 s'élevait à 2.529,40 euros ; - dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit ai 1er septembre 2023 ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ; - invité Monsieur [O] [M] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M].

Au dernier état de la procédure, par des conclusions enregistrées au greffe le 06 décembre 2024 et signifiées à la partie adverse le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre : - la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ; - le constat de ce qu’il s’oppose à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital ; - le constat de la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre ; - le constat de ce qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation de la date des effets du divorce au 30 novembre 2022 ; - qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ; - le débouté de toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [S] ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de