Référés Proximité, 7 mai 2025 — 25/00120

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00595 DOSSIER : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNOA

Copie exécutoire à Me Alexia ROLAND expédition à Mme [Z] [P]

le 25 avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mai 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 novembre 2009 ayant pris effet le 17 novembre 2009, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 427,23 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 117,01 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [P], par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 1342,39 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Madame [Z] [P] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [Z] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [Z] [P] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [Z] [P] à payer la somme de 1 143,69 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [Z] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [P]. ***

À l'audience du 28 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [Z] [P] bien que régulièrement assignée comparaître, n'était ni présente ni représentée.

Une amie de Madame [Z] [P] a indiqué qu'elle était hospitalisée à la Clinique Stella depuis le début du mois. Elle a précisé que Madame [Z] [P] bénéficie de l'AAH et est suivie par le CCAS ainsi que le Conseil départemental.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l'audience du 1er avril 2025.

À l'audience du 1er avril 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [Z] [P] a comparu.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4400,91 euros. Il s’est par ailleurs opposé à des délais de paiement.

Madame [Z] [P] a reconnu le montant de la dette fixée par le bailleur. Elle a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a indiqué vouloir régler la situation.

Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un tro