Surendettement, 7 mai 2025 — 24/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/153 N° RG 24/00239 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 26]

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] Contentieux - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 07 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [P] a déposé un dossier auprès de la [17] le 05 mars 2024.

Le 14 mai 2024, la [17] a constaté la situation de surendettement de Madame [W] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 06 août 2024, la [17] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 1.721,82 euros.

Madame [W] [P] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 13 août 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2024, indiquant que la commission de surendettement n'avait pas tenu compte de sa nouvelle situation : depuis le mois de juin 202, son mari a quitté le domicile conjugal suite à leur séparation et elle ne perçoit aucune aide de sa part ; elle est enceinte d'un second enfant qui doit naître le 16 novembre 2024 et sera en congés de maternité durant 5 mois ; elle sera par suite contrainte de travailler à mi-temps pour s'occuper de ses deux enfants.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [21] le 16 septembre 2024, reçu au greffe le 20 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de [27] mandatée par [16] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, du [18] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a communiqué les caractéristiques de ses crédits, de [9] qui, par courrier du 25 octobre 2024 a produit sa déclaration de créance et d' [24] qui, par courrier du 28 octobre 2024 a communiqué le solde restant dû par la débitrice.

A l'audience du 13 janvier 2025, Madame [W] [P] assistée de son conseil a maintenu sa contestation en confirmant être séparée depuis juin 2024 avec procédure de divorce en cours, avoir eu un deuxième enfant né le 16 novembre 2024 dont elle justifie. Elle a indiqué être en congés maternité et doit reprendre en février à temps partiel. Son loyer mensuel représente la somme de 791,00 euros hors charge.

Un renvoi a été ordonné à l'audience du 24 mars 2025 afin de refaire le point sur sa situation.

A l'audience du 24 mars 2025, Madame [W] [P] assistée de son conseil a justifié de sa nouvelle situation (livret de famille,bulletins de salaires, contrats de travail, attestation [12], loyer) ; elle n'a aucune pension alimentaire versée par son ex conjoint qui est au chômage. Elle a ajouté avoir fait une demande de logement social depuis décembre 2023 qu'elle va relancer.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant