Référés Proximité, 7 mai 2025 — 25/00156
Texte intégral
N°Minute:95/00598 DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXU
Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à
le 25 avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 30 octobre 2007 et ayant pris effet le 1er novembre 2007, l'agence BREITEL Immobilier, en qualité de mandataire de Madame [F] [I], a donné à bail à Madame [W] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 370 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [I] a fait signifier à Madame [W] [O], par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 259,61 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 30 septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [F] [I] a fait assigner Madame [W] [O] pour l'audience du 1er avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [W] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation de Madame [W] [O] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [W] [O] à payer la somme de 2 818,43 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [W] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 5 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [W] [O], daté du 17 mars 2025. La conclusion est qu’elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. ***
À l'audience du 1er avril 2025, Madame [F] [I] était représentée par son conseil. Madame [W] [O], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [F] [I] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 590,91 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des réfé