Référés Proximité, 7 mai 2025 — 25/00529
Texte intégral
N°Minute:25/00615 DOSSIER : N° RG 25/00529 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSSV
Copie exécutoire à Me Karen FAUQUE Me Murielle CHARON expédition à le 25 avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 203 440 euros auprès de l’établissement bancaire LCL aux fins d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
En décembre 2028, ce prêt a été racheté par LA BANQUE POSTALE par la réalisation de deux contrats de prêts : -un prêt habitat à paliers n°2018B403W1Z00002 pour 127312 euros sur une durée de 300 mois à un taux d’intérêt de 1,40 % -un prêt habitat modulable n02018B403W1Z00001 pour 86838 euros sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt de 1 %.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, les conseils des époux ont sollicité auprès de la BANQUE POSTALE une suspension du remboursement des échéances de prêt.
En l’absence de réponse de la BANQUE POSTALE, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, signifié à personne morale, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont assigné la SA BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience de référé du 1er avril 2025, aux fins de voir suspendues les échéances des crédits sus-cités. ***
A l'audience du 1er avril 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] étaient représentée chacun par son conseil.
La SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu mais a adressé au juge ses observations par courrier en date du 20 décembre 2024 selon lesquelles elle ne s’oppose pas à la suspension des obligations de remboursement des échéances des prêts mais rappelle que cette suspension ne saurait concerner le paiement des assurances. Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l'assignation aux termes desquels il demande, sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation et de l'article 1244-1 du code civil, de : -ordonner la suspension intégrale des échéances en capital et intérêts des prêts immobiliers et ce, pour une durée de 24 mois ; -ordonner que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; -ordonner qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles s’imputera en priorité sur le capital, -condamner LA BANQUE POSTALE à leur régler la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner LA BANQUE POSTALE aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point i