Surendettement, 7 mai 2025 — 24/00273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/158 N° RG 24/00273 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PII5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [Y] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 07 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [P] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la [5] le 06 mai 2024.

Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.

Le 13 août 2024, Madame [Y] [P] épouse [O] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier remis au guichet de la [3] le 27 août 2024, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6].

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [9] le 10 septembre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 27 janvier 2025.

Par courrier du 24 janvier 2025, [6] a précisé être intervenu en tant que garantie financière pour 3 prêts immobiliers référencés M06074544901 de 144.000,00 euros, M12031365101 de 161.000,00 euros et M12031365102 de 198.000,00 euros. Il a produit les quittances subrogatives et décomptes. Il a indiqué avoir reçu de la [4] un virement de 202.387,44 euros à la suite d'une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [O] et avoir affectés ces fonds sur les dossiers M06074544901 (pour 103.876,28€) et M1203136510 (pour 98.511,16€), de sorte que reste du au 20 septembre 2023 sur le prêt M06074544901, la somme de 4.263,64 euros, au 1er juillet 2024 sur le prêt M12031365101, la somme de 113.358,60 euros et au 06 novembre 2023 sur le prêt M12031365102, la somme de 203.875,07 euros.

A l'audience du 27 janvier 2025,

Madame [Y] [P] épouse [O] était présente ; elle conteste les deux montants de [6] (créances M12031365101 et M12031365102) figurant sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Elle a expliqué que le montant restitué par le promoteur immobilier [8] par la [4] n'est pas de 202.387,44 euros mais de 210.387,44 euros et en justifie par la production d'un courrier de la [4] en date du 29 août 2023 ; que la créance référencée M06074544901 ne la concerne pas puisqu'elle a été souscrite par son ex époux seul alors qu'une partie des fonds de la [4] a servi à rembourser cette créance au lieu de celle référencée M12031365102, de sorte que sur cette créance aurait dû être remboursée la somme de 111.828,06 euros ; partant de la somme inscrite sur l'état détaillé des dettes, il resterait due la somme de 104.060,31 euros. Son ex-époux a été condamné seul à rembourser la créance référencée M06074544901 par jugement du Tribunal de Paris qui a été produit par le [6]. Concernant la créance référencée M12031365101, reste due la somme de 113.338,60 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [Y] [P] épouse [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 août 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été remise au guichet de la [3] le 27 août 2024, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les part