Référés Proximité, 7 mai 2025 — 25/00222
Texte intégral
N°Minute:25/00599 DOSSIER : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POSS
Copie exécutoire à SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS expédition à Mme [E] [C]
le 25 avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 mai 2020 ayant pris effet le 4 juin 2020, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [E] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 437,75 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87,63 euros.
Par bail séparé en date du 27 mai 2020 ayant pris effet le 4 juin 2020, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [E] [C] un garage n°806 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 42,50 euros et une provision mensuelle sur charges de 1,94 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Madame [E] [C], par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 546,38 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage, restés impayés, arrêté à la date du 15 mars 2023, et visant les clauses résolutoires prévues aux baux. ***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [E] [C] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [E] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [E] [C] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [E] [C] à payer la somme de 1 641,68 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - de rappeler que les délais éventuellement accordés ne pourront affecter l'exécution du contrat, - la condamnation de Madame [E] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [E] [C], daté du 6 janvier 2025. La conclusion est que la dette serait liée à une perte de revenus. Madame a repris une activité professionnelle qui lui permet de reprendre le paiemetn du loyer partiel. Un dossier FSL maintien est en cours. Un plan d'apurement est signé et Madame devrait percevoir à nouveau les APL. ***
À l'audience du 11 février 2025, HERAULT LOGEMENT était représenté par une chargée de contentieux. Madame [E] [C] a comparu. Il a été indiqué à cette audience qu’une aide FSL allait être versée et que dès lors, la dette serait soldée.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a finalement été évoquée à l'audience du 1er avril 2025.
À l'audience du 1er avril 2025, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Madame [E] [C], bien que régulièrement avisée, n’était ni présente, ni représentée.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1 091,50 euros s’agissant du logement et du garage. HERAULT LOGEMENT a déclaré qu'une aide FSL avait été créditée sur le compte mais qu’aucun autre paiement du loyer courant ni du solde de la dette n’avait été effectué. Il s’est ainsi opposé à des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile,