Surendettement, 7 mai 2025 — 25/00025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/156 N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNLH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 28]

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] Contentieux - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[26] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [9] Le 07 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] a déposé un dossier auprès de la [13].

Le 20 décembre 2024, la [13] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [H] [Y], au motif de l’absence de bonne foi, vente d'un bien immobilier sans remboursement du prêt associé.

Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2025 à la [9], Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision d'irrecevabilité en affirmant avoir été victime d'un abus de confiance de la part d'un courtier en gestion du patrimoine, d'une escroquerie financière.

La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [21] le 14 janvier 2025, réceptionné par le greffe le 22 janvier 2025.

A l'audience du 24 mars 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois du [17] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a communiqué le solde débiteur du compte courant de Monsieur [Y], du [27] qui, par courrier du 26 février 2025 a produit un bulletin de situation et du [18] qui, par courrier du 18 mars 2025 a produit un décompte de sa créance.

Monsieur [H] [Y] était présent et a maintenu sa contestation en expliquant avoir fait confiance à un sapeur pompier Monsieur [O] [P] qui avait une société de vente, qui a abusé de lui en lui prenant l'argent de la vente de son bien immobilier (97.000€) pour racheter un bien et payer ses créanciers ; il lui a fait plusieurs chèques sans mettre d'ordre et ce sapeur pompier a rempli l'ordre à son nom ou au nom de sa compagne. Cette personne a fait des faux papiers, fausses factures et de faux contrats et a usurpé son identité. Il a porté plainte en 2023 mais rien n'a été fait depuis. Il a produit des pièces justificatives.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [13] justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 10 janvier 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles,