Surendettement, 7 mai 2025 — 24/00132

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/147 N° RG 24/00132 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 28]

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR:

-[30], dont le siège social est sis Rep par SYNDIC EN EXERCICE FOSSAC SYNDIC - [Adresse 5]

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[29], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

-SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 07 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2024, Monsieur [R] [X] a déposé un dossier auprès de la [12].

Le 23 avril 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement des particuliers le 10 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Monsieur [R] [X], en soutenant la mauvaise foi et l'aggravation de l'endettement de ce dernier.

La [12] a fait parvenir le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [22] le 15 mai 2024, reçu au greffe le 23 mai 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 09 septembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation à l'exception toutefois de [31] mandatée par [11] qui, par courrier du 04 juin 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, du SIP LUNEL qui, par courrier du 18 juin 2024 a produit un bulletin de situation pour 22.184,00 euros et du [13] qui, par courrier du 03 juin 2024 a communiqué les caractéristiques de son crédit.

Suite à plusieurs demandes de renvois sollicitées par les conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2025.

A l’audience du 24 mars 2025,

Le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] représenté par son conseil, a confirmé sa contestation sur la recevabilité à la procédure de surendettement et a déposé conclusions et pièces développées à l'audience. Il a expliqué qu'un premier plan avait été accordé au débiteur en 2022 avec une créance d'environ 8.000,00 euros pour le syndicat des copropriétaires et qu'au deuxième dépôt cette dette a augmenté pour représenter environ 14.000,00 euros. Le passif n'a pas été apuré entre les deux dépôts et il y a aggravation de l'endettement (passif de 411.000€ en 2022 et de 900.000€ en 2024). Il a précisé que le premier plan était conditionné par la vente de son bien immobilier mais que le débiteur n'a pas pu le vendre en raison d'une saisie pénale depuis 2019 dont il n'a pas informé la commission de surendettement. Il a fait échec sciemment à ce premier plan ; il a signé deux mandats de vente non exclusifs à 753.000,00 euros, prix élevé par rapport au marché, alors que son bien immobilier a été évalué par les Domaines à 480.000,00 euros et par la commission de surendettement en 2022 à 540.000,00 euros. Par ailleurs, le débiteur a organisé une donation à ses enfants en 2013, alors que l'une de ses sociétés avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2011, mois de deux ans avant les faits qui lui vaudront l'ouverture d'une instruction pénale, mettant ainsi « à l'abri » des biens immobiliers. Il a soutenu que la mauvaise foi du débiteur éta