1ère Chambre civile, 6 mai 2025 — 21/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 9] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/00323 N° RG 21/00255 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HIN4

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 mai 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [P] [S] épouse [C] demeurant [Adresse 8]

Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE ATELIER 372 devenue Société PUSH ARCHITECTURE ayant un nouveau siège sis [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la socéité d’architecture Atelier 372 devenue Push Architecture dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR,

S.A.R.L. AIR ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique PIETRI de la SELARL ELSASS - PIETRI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16

S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société AIR ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Mounir SAHLI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,

- partie défenderesse -

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]

Compagnie d’assurance MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[H] [C] et Mme [P] [S] épouse [C] (les époux [C]) ont entrepris, courant de l'année 2011, des travaux de rénovation et d'extension de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 10].

Pour ce faire, ils ont conclu avec plusieurs entreprises les contrats suivants :

-un contrat de maîtrise d'œuvre signé le 22 septembre 2010 avec la SARL ATELIER 7273, devenue PUSH ARCHITECTURE comprenant les études d'avant-projet et l'élaboration du permis de construire,

-un marché privé de travaux signé le 26 octobre 2012 avec la SARL AIR ENERGIE concernant la mise en place des travaux d'isolation et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment,

-un marché privé de travaux signé le 19 novembre 2012 avec la SARL ABAZI DECORS pour la réalisation du lot façades, société placée depuis en liquidation judiciaire.

Les travaux ont été achevés mais aucun procès-verbal de réception n'a été signé par par les époux [C].

Se plaignant de désordres affectant la façade, l'isolant et le crépi et un fort taux d'humidité ainsi qu'une condensation anormale apparu peu après la livraison des travaux, les époux [C] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE statuant en référé afin de solliciter une expertise judiciaire par assignation du 3 juin 2019.

Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, Monsieur [G], expert judiciaire, a été désigné et a rendu son rapport définitif le 26 juin 2020.

Les époux[C] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE la SARL PUSH ARCHITECTURE par acte signifié le 8 avril 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par acte signifié le 2 avril 2021, la SARL AIR ENERGIE par acte signifié le 6 avril 2021 et la société GAN ASSURANCES par acte signifié le 31 mars 2021.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/00255.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a: -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AIR ENERGIE, la SARL PUSH ARCHITECTURE et la MAF -déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [H] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] à l'encontre de la SARL AIR ENERGIE, la SARL PUSH ARCHITECTURE et la MAF -déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] sur le fondement d