Référés, 6 mai 2025 — 24/00541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00541 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I755 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [T] [R] épouse [I] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] (ci-après les époux [I]) et M. [G] [V] sont propriétaires de deux parcelles contiguës, sises respectivement [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Le fonds appartenant à M. [G] [V] est surélevé par rapport à celui des époux [I].
Par assignation signifiée le 3 septembre 2024, les époux [I] ont attrait M. [G] [V] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [I] exposent pour l’essentiel :
- que des eaux de ruissellement coulent de la [Adresse 9] sur leur fonds ; - que le muret édifié par M. [G] [V] le long de sa propriété, pour empêcher les eaux pluviales de pénétrer sur son terrain, aggrave l’écoulement des eaux sur leur propriété ; - que cet écoulement rend impropre les conditions d’occupation de leur maison et jardin ; - qu’il appartient à l’expert de déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser l’écoulement des eaux ; - que cette nouvelle demande d’expertise n’a pas de rapport avec la précédente qui vise à constater que le mur menace ruine.
Dans ses dernières conclusions reçues le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [G] [V] conclut au débouté de la demande d’expertise, et à la condamnation des époux [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
M. [G] [V] fait notamment valoir :
- que cette demande d’expertise fait suite à une première procédure d’expertise toujours en cours et à un échec de médiation ; - que les travaux de bordures ont été réalisés en 2011 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ; - que les extraits du plan local d’urbanisme démontrent la conformité de l’installation ; - qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’écoulement des eaux sur la rue et la limite de propriété aménagée ; - qu’il appartient aux époux [I] de saisir la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] se contentent de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’établir un éventuel lien de causalité entre les travaux d’aménagement réalisés par M. [G] [V] et l’importance de l’écoulement des eaux sur le fonds de ces derniers. Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce telle qu’un rapport d’expertise privée, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [I] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [V] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [W] [I] et Mme [T] [I] née