Référés, 6 mai 2025 — 24/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYA MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [J] [G] épouse [R] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. BPA AUTOMOBILES, exploitant sous le nom commercial ALSACE UTILITAIRE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [L] [R] et Mme [J] [G] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont donné à bail à la société BPA AUTOMOBILES, exploitant sous le nom commercial ALSACE UTILITAIRE, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 11] dans le cadre de trois baux de courte durée conclus successivement :
- le 1er février 2021 ayant pris effet le même jour, à échéance au 31 janvier 2022, - le 1er février 2022 ayant pris effet le même jour, à échéance au 31 janvier 2023, - le 1er février 2023 ayant pris effet le même jour, à échéance au 31 janvier 2024.
Par assignation signifiée le 28 février 2024, les époux [R] ont attrait la société BPA AUTOMOBILES devant la juridiction des référés.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [R] demandent à la juridiction des référés de :
- constater que la société BPA AUTOMOBILES est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, - condamner la société BPA AUTOMOBILES ains que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’ensemble des locaux occupés sis [Adresse 6], - juger qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société BPA AUTOMOBILES et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - condamner la société BPA AUTOMOBILES à leur payer la somme provisionnelle de 2 180 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, - condamner la société BPA AUTOMOBILES à leur payer la somme provisionnelle de 436 euros au titre des pénalités de retard contractuellement convenues sur l’arriéré locatif, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due en cas de maintien dans le local à la somme mensuelle de 1 220 euros HT, TVA en sus, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire, - condamner la société BPA AUTOMOBILES à leur payer la somme de 11 000 euros HT, TVA en sus, à titre d’indemnité d’occupation du local, à compter du 1er février 2024, lendemain de l’échéance du bail, au 30 novembre 2024, - juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice ILC de l’INSEE, l’indice de base étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante, - juger que l’ensemble des sommes dues sera majoré de l’indemnité forfaitaire de 20 % au titre des pénalités de retard contractuellement convenues, - débouter la société BPA AUTOMOBILES de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions, - condamner la société BPA AUTOMOBILES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BPA AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leur demande, les époux [R] soutiennent en substance :
- que la succession des trois baux n’a pas excédé trente-six mois ; - que souhaitant mettre un terme à l’occupation des locaux, ils ont dénoncé cette location par courrier recommandé du 24 novembre 2024, réceptionné le 28 novembre 2024 ; - que les locaux auraient dû être libérés le 29 février 2024 par la société BPA AUTOMOBILES, à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois ; - que s’agissant d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, le preneur ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement du bail ;
- que pour la période antérieure au 1er février 2021, les lieux étaient loués à une autre société, la société [Adresse 9] ; - que ces deux entités sont jur