1ère Chambre civile, 6 mai 2025 — 22/00511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 22/00511 N° Portalis DB2G-W-B7G-H5JA
KG/JLD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [P] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assurance responsabilité décennale de l’EURL CONCEPTION REALISATION [D] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Compagnie d’assurance CAMBTP en sa qualité d’assurance responsabilité décennale de la S.A. SCHWOB dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
Monsieur [V] [D] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Flora KESSLER de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L.U. PLAMAC CREATION dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état de sa qualité d'usufruitier d'une maison sise [Adresse 5], et de travaux d'extension avec création d'un espace détente, une salle de bains, une piscine et un spa, dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 novembre 2012, ainsi que de l'apparition de désordres de type fissures apparues en 2013 et de problèmes d'étanchéité de la piscine apparus en 2017, M. [K] [P] a fait assigner, par actes d'huissier des 20, 23, 24 novembre 2020 respectivement, l'EURL CONCEPTION REALISATION [D] (CRM), maître d’oeuvre la SA GEOTEC en charge de l’étude technique, puis la CAMBTP, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SA SCHWOB en charge du lot gros oeuvre, et la SAS BUREAU D'ETUDES STRUCTURES DU BATIMENT BESB aux fins d'expertise technique.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/483.
Par actes d'huissier du 12 février 2021, M. [K] [P] a fait assigner la société GROUPAMA GRAND EST, ès qualités d'assureur de l'EURL CONCEPTION REALISATION [D], et la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SAS BUREAU D'ETUDES STRUCTURES DU BATIMENT BESB.
Cette instance, enregistrée sous le n° RG 21/95, a été jointe par mention au dossier du 9 mars 2021.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a désigné M. [X] [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARLU PLAMAC CREATION en charge du lot plâtrerie et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Le rapport de l’expert a été déposé le 27 février 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 12 août 2022 signifié les 6, 712, 14, 26 septembre 2022, Mme [E] [P] pleine propriétaire du bien suite au décès de M. [K] [P] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M.[W] [D] et la société GROUPAMA GRAND EST l’assureur décennal de L’EURL CRM ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 novembre 2021, la SARLU PLAMAC CREATION et son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES et la CAMBTP assureur décennal de la SA SCHWOB ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Mme [P] sollicite du tribunal de :
à titre principal, - débouter les demandeurs de leurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamner conjointement et solidairment la société GROUPAMA, assureur de l’EURL CRM, la CAMBTP, assureur de la SA SCHWOB à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des désordres constatés à la piscine ; - condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP , la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du p