Référés, 6 mai 2025 — 25/00037

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil

N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 6 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY prise en son établissement - [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.R.L. FLORIBAT dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a confié à la société FLORIBAT des travaux d’étanchéité, de couverture et de ravalement de façade, sous la maîtrise d’œuvre de la société BEI.

Par assignation signifiée le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait la société FLORIBAT et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel : - que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 septembre 2016 ; - qu’il a été constaté un décollement du carrelage et des infiltrations en sous-face des balcons et loggias ; - que le sinistre a été déclaré à la SMABTP le 22 février 2021 ; - que dans un rapport d’expertise privée du 14 mai 2021, le cabinet SARETEC, mandaté par la SMABTP, a confirmé le décollement des carrelages, les infiltrations sous dalles des balcons et intérieures et la stagnation d’eau au sol ; - que les désordres rendent le bien impropre à sa destination et compromettent sa solidité ; - que dans un courrier du 17 juin 2021, la SMABTP a reconnu sa garantie en ce qui concerne le soulèvement du carrelage ; - que la proposition de règlement qui lui a été faite n’est pas satisfaisante.

Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FLORIBAT et la SMABTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaitent que la mission de l’expert soit étendue en prenant en compte, dans le chiffrage des travaux de réparation, les devis et l’indemnisation d’ores et déjà versée à hauteur de 28 568,10 euros, et en recherchant la date de réalisation des travaux réparatoires.

La société FLORIBAT et la SMABTP font valoir :

- que l’offre d’indemnisation proposée par la SMABTP, à hauteur de 28 568,10 euros, correspondant à la réparation des désordres de décollement de carrelage des balcons, a été acceptée par le syndic ; - que les autres dommages purement esthétiques ne peuvent voir engager la responsabilité civile décennale ; - que selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice au titre des désordres affectant les balcons ; - que ni le maître d’œuvre, ni le sous-traitant n’ont été mis en cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 14 mai 2021 par le cabinet SARETEC, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statue