Référés, 6 mai 2025 — 24/00099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00099 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVPO MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [E] [G] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° D:202310246 accepté le 12 juillet 2023, la société [B] BATIMENT a confié à la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS la fourniture et la pose d’un plan de travail en granit chez M. [E] [G], résidant au [Adresse 4] [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 23 février 2024, la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS a attrait M. [E] [G] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 2367 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS demande à la juridiction des référés de :
- l’autoriser à se rendre chez M. [E] [G] accompagnée d’un commissaire de justice afin de reprendre la plaque de granit lui appartenant, - subsidiairement, condamner M. [E] [G] à verser le solde des travaux effectués à son profit, soit la somme de 4 556,33 euros, - condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [G] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS fait valoir pour l’essentiel :
- que la société [B] BATIMENT a été liquidée, - que le solde de la facture du 21 juillet 2023 n’a jamais été réglé, - que la revendication est possible pour un élément intégré dès lors que son enlèvement n’endommage pas le bien revendiqué et non le support, - que M. [E] [G] a procédé au paiement d’un acompte de 1 500 euros, - que le procès-verbal de réception des travaux a été signé par son épouse, - que M. [E] [G] ne peut ainsi prétendre à l’absence de lien contractuel avec la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS, - que M. [E] [G] a fait l’objet de poursuites pénales avec M. [D] [B], gérant de la société [B] BATIMENT, - qu’il a reconnu être redevable des sommes restant dues lors de la procédure pénale.
Suivant conclusions déposées le 16 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [G] conclut au débouté de la demande et à la condamnation de la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS au entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [G] soutient pour l’essentiel :
- que la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS a contracté avec la société [B] BATIMENT, - qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle avec lui, - qu’il appartenait à la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS d’agir à l’encontre de la société [B] BATIMENT pour le paiement du solde du prix, - que la revendication est impossible si le bien a été transformé ou incorporé dans un autre bien, sauf si la récupération peut être faite sans dommage, - que le plan de travail est incorporé dans la cuisine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la société ALSAGRANIT MARBRES ET GRANITS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le devis n° D:202310246 relatif à la fourniture et la pose d’un plan de travail en granit a été accepté le 12 juillet 2023 par M. [D] [B], sans aucune mention de M. [E] [G].
De même, la facture n° F:20235604 du 21 juillet 2023 d’un montant de 4 556,33 euros n’a pas été établie au nom de M. [E] [G], mais de la société [B] BATIMENT.
Le seul paiement par M. [E] [G] d’un acompte de 1 500 euros en date du 19 juillet 2023 ne vaut pas reconnaissance de dette et engagement de régler ladite facture.
Si la société ALSAGR