Référés, 6 mai 2025 — 24/00136

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 24/00136 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWD3 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 6 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. FIBE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. PROTEC dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Germain PERREY, avocat au barreau de BESANÇON (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par assignation signifiée le 16 août 2023, la société FIBE a attrait la société PROTEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar, en demandant avant dire droit qu’il soit statué ce que de droit quant à la compétence territoriale, et subsidiairement au fond, sur la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 13 224 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2023, ainsi qu’un indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Dans ses dernières écritures reçues le 8 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FIBE demande à la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse de :

- condamner la société PROTEC au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 224 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, - débouter la société PROTEC de ses contestations et demandes, - condamner la société PROTEC aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, la société FIBE fait valoir pour l’essentiel :

- que dans le cadre de son activité de bureau d’études spécialisées, elle a accompli diverses missions pour le compte de la société PROTEC, - que les parties travaillaient en toute confiance, de sorte qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé, - qu’elle a établi à ce titre une facture d’un montant de 13 224 euros le 22 décembre 2022, - que la société PROTEC n’a pas procédé au paiement de ladite facture, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 mars 2023.

Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PROTEC soulève l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont formulées à son encontre.

Sur le fond, elle conclut au débouté de la société FIBE de ses demandes en ce qu’elles sont affectées de contestations sérieuses.

La société PROTEC soutient pour l’essentiel :

- qu’elle est étrangère à la majorité des projets évoqués par la société FIBE, - qu’en effet seule les opérations “Site Carpenter” à [Localité 9] et “Site Solinest” à [Localité 28] sont susceptibles de la concerner, - qu’aucun élément ne permet de rattacher les prestations prétendument accomplies à la société PROTEC, - que du reste, il est établi entre les parties que les prestations ne donneraient lieu à rémunération qu’à la condition de la concrétisation effective des projets. - que la réalité de ce fonctionnement est attestée par la tardiveté de la facture émise par la société FIBE, - qu’elle ne justifie pas de l’ampleur du travail effectivement réalisé, - que la société FIBE ne démontre ni le volume horaire de travail, ni son acceptation d’un quelconque taux horaire, - qu’elle ne démontre pas l’exigibilité des sommes visées par la facture.

À l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, la société PROTEC sollicite également la condamnation de la société FIBE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société FIBE fait valoir avoir réalisé différentes missions sur divers chantiers pour le compte de la société PROTEC, pour un montant de 13 224 euros.

Elle produit une facture n° 1597 en date du 22 décembre 2022, laquelle mentionne les prestations réalisées sur l