1ère Chambre Civile, 7 mai 2025 — 23/05091
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL AVOUEPERICCHI la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/05091 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mme [W] [M] née le 02 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. JET 7 LOCATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social SIRET 80255842900048, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par la SELARL BERNIE MONTAGNIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2017, Mme [W] [M] a réalisé une sortie en bouée tractée au large de [Localité 6], activité organisée et encadrée par la société Jet 7 location domiciliée [Adresse 4] (34). Durant cette sortie nautique, Mme [M] a chuté et s’est fracturée la clavicule gauche entrainant une inaptitude au travail de deux mois. Par courrier en date du 13 septembre 2017, Mme [M] a mis en demeure la société Jet set 7 location de faire intervenir son assurance afin d’être indemnisée de ses préjudices. Par courrier en date du 13 février 2019, la société Axa France, assureur de la Société Jet 7 location a informé la société Sada Assurances, assureur de Mme [M], de ne pas pouvoir mobiliser sa garantie s’agissant d’une activité professionnelle étendue aux sports de glisse. Après une vaine tentative amiable de résolution du litige, par actes en date du 17 et du 20 octobre 2023, Mme [W] [M] a assigné la société jet 7 location et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard et du Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la responsabilité contractuelle de la Société jet 7 location soit engagée. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 mars 2025, la société Jet 7 location demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L5421-2 et suivants du code des transports, de : - constater la prescription de l’action intentée par Mme [M] contre Jet 7 location par assignation du 20 octobre 2023 ; - débouter Mme [M] et la CPAM de l’ensemble de ses moyens dirigés contre Jet 7 location ; - condamner Mme [M] à verser à Jet 7 location 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Jet 7 location soutient que l’action intentée par la demanderesse est prescrite en application de l’article L5421-6 du code des transports qui fixe une prescription biennale pour les actions en responsabilité pour dommages aux passagers. Elle rappelle que le point de départ de la prescription se situe au jour où le passager a débarqué ou aurait du l’être. Elle indique s’être engagée à transporter Mme [M] sur un trajet défini en mer, moyennant versement du prix de la prestation au sens de l’article L5421-1 du code des transports et considère que cela correspond à la qualification de contrat de transport. Elle précise que le fait, que le port de départ et d’arrivé soit identique et que l’activité présente un caractère ludique sont des critères posés par aucun texte. Enfin, rappelant les règles édictées par l’article 12 du code de procédure civile, la société Jet 7 location fait valoir que son KBIS est sans incidence sur la qualification de la prestation réalisée. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 mars 2025, Mme [M] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - condamner la société Jet 7 location au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard. Mme [M] soutient que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour des faits ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Elle estime que les loisirs nautiques tels que le ski nautique, la bouée tractée ou le jet ski ne sauraient faire l’objet de contrat de transports de personnes et échappent ainsi à la prescription prévue à l’article L5421-7 du code des transports. En ce sens, elle précise que la pratique de la bouée tractée n’a pas pour objet d’assurer un trajet d’un point A à un poi